Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1966

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 482
Dernière décision affichée14 avril 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 482 décisions
23581

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-43.258

Cour de cassation

par lettre du 8 avril 2004 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la commission d'un fait fautif isolé peut justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en écartant toute faute grave du salarié au motif inopérant que l'utilisation reprochée de l'ordinateur mis à sa disposition, i.e. le stockage d'images à caractère pornographique, n'aurait pas présenté un caractère habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève que rien ne permettait de contredire les affirmations du salarié selon lesquelles il n'avait jamais fait que recevoir des "

23582

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.197

Cour de cassation

par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 14 février 2006, l'association a été placée en liquidation judiciaire et M. D... a été désigné mandataire liquidateur ; Attendu que MM. X... Y..., B... et A... et les consorts C... venant en représentation de feu Jean-claude C..., font grief aux arrêts de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes alors selon le moyen, que le transfert d'un contrat de travail de droit privé conclu entre un salarié et une association de droit privé à une personne de droit public, prévu en cas de transfert d'une entité économique autonome, ne s'impose à l'intéressé qu'en cas de continuation de son contrat aux mêmes conditions et modalités ; que tout en constatant qu'au moment du transfert de l'entité

23583

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.451

Cour de cassation

il résulte que Monsieur X...a été embauché à Paris par le Méridien et qu'en décembre 1985 il était toujours rattaché au Méridien. Il est donc recevable dans ses demandes à l'encontre du Méridien SA. Sur le rattachement de Monsieur X...au Méridien Le Méridien SA conteste le rattachement de Monsieur X...durant les périodes durant lesquelles il a effectué sa carrière à l'étranger. Il fait valoir que Monsieur X...était recruté par des employeurs locaux, qu'il restait sous la subordination de son employeur local qui disposait du pouvoir de direction avec toutes les prérogatives qui y sont attachées (décision d'augmentation, bonus...). Qu'il était affilié au régime de sécurité sociale du pays où il était employé et soumis aux dispositions du Code du travail local.

23584

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.127

Cour de cassation

il résulte que Monsieur X... dépendait de la Société des Hôtels Méridien auprès de laquelle il devait donner son accord pour modifier son contrat de travail ; qu'ainsi, il apparaît que Monsieur X... y était bien dans une relation de subordination avec le Méridien et qu'en conséquence il y avait bien un contrat de travail ; que, d'autre part, une attestation faite par Paris, de Monsieur Z..., directeur des ressources humaines du Méridien, certifie en date du 1er décembre 2005 que Monsieur X... a été employé successivement par Méridien Orient Hôtel, basé au Caire, en qualité de Directeur technique régional Moyen Orient du 15 septembre 1979 au 31 janvier 1984, par Méridien Hôtels INC, basé à New York, en qualité de directeur technique régional Amérique du 1er février 1984 au 31 octobre 1988 ;

23585

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.547

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-2 du code du travail, devenu l'article L. 1226-9 du même code, que l'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail que s'il justifie de l'impossibilité de maintenir ce contrat ou d'une faute grave du salarié ; que la cessation d'activité de l'entreprise et la suppression subséquente de tous les emplois de l'entreprise entraînent nécessairement l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de l'ensemble des salariés ; qu'en affirmant néanmoins que la cessation d'activité de l'employeur ne constitue pas une impossibilité pour ce dernier de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

23586

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.228

Cour de cassation

considérant que la faute ne revêtait pas le caractère d'une faute grave ; QUE la reprise du travail a été prescrite le 27 février 2006 ; que, toutefois, ces faits sont constitutifs d'un accident du travail ayant déterminé un arrêt d'au moins huit jours et que son contrat de travail était encore suspendu le 28 février 2006 puisque Gaëlle X... n'avait pas été soumise à la visite médicale obligatoire de reprise ; que l'existence d'une faute grave ou d'une impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident du travail n'étant pas justifiée au sens des dispositions de l'article L.

23588

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.837

Cour de cassation

il résulte qu'elle lui aurait déclaré qu'elle venait de se faire insulter par Monsieur et Madame Z... et signalé "en plus, Monsieur Z... a shooté dans mon sac, je suis fatiguée, j'ai besoin de prendre l'air", Madame H... précisant avoir constaté depuis la reprise de la pharmacie un changement radical : ambiance lourde, personnel tendu et apparemment stressé ; le fait allégué à rencontre de Monsieur Z... est contesté par l'employeur lequel produit une déclaration de Monsieur I... qui confirme la présence de Monsieur Z... à la réception du chantier le 28 février 2007 après-midi au 27 rue Glasgow à BREST ce qui rend effectivement improbable la présence de l'intéressé pour le moins vers 16 heures à la pharmacie ; en outre, il est surprenant que Madame X.

23589

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.112

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué, se prononçant en référé sur une demande de provision, a dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... était imputable à son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Mme X... s'était poursuivi avec la société Scotnet à compter du 1er janvier 2007, l'arrêt rendu le 25 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres

23591

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-19.452

Cour de cassation

par lettre du 20 avril 1999, après autorisation de l'inspecteur du travail, en raison de son statut de travailleur protégé ; que le pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 décembre 2002 ayant annulé cette autorisation a été rejeté par le Conseil d'Etat le 24 septembre 2003 et que par arrêt du 14 décembre 2004, la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a condamné l'association à payer à M. X... l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, déduction faite des allocations versées par l'Assedic de la Réunion pendant la période de référence comprise entre mai 1999 et août 2000 ; que le 13 novembre 2006 l'Assedic a fait assigner M. X...

23592

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-41.608

Cour de cassation

il résulte de ces stipulations que l'intéressement au chiffre d'affaires global du salarié était assis sur le chiffre d'affaires engendré par la commercialisation, par le service qu'il dirigeait, de produits déterminés ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement le GIE GDL et la société Sportfive à payer à M. X... la somme de 836 345, 36 euros à titre de rappel de commissions sur le chiffre d'affaires global et celle de 83 634, 60 euros à titre de congés payés afférents et en ce qu'il fixe en conséquence à 19 086 euros, 1 908, 60 euros et 37 928 euros les montants de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'

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