Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 192

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 851
Dernière décision affichée8 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 851 décisions
2293

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 juin 2026, 25/07775

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 24 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 10 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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2294

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 juin 2026, 25/08329

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 6 mars 2026 et 10 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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2295

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 juin 2026, 26/00378

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 25 mars 2026 et 31 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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2296

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 juin 2026, 26/00419

Cour d'appel

Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 22 décembre 2025, M. [I] [J] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 novembre 2025 dans le litige l'opposant à la SASU [1]. Par avis du 24 mars 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de l'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile. M. [J] indique que l'intimé n'ayant pas constitué, il disposait d'un délai supplémentaire d'un mois pour notifier ses conclusions de sorte que la caducité ne serait pas encourue.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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2297

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 juin 2026, 26/00496

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 24 mars 2026 et 3 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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2298

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 juin 2026, 26/01076

Cour d'appel

par courrier le 5 janvier 2026 par M. [B] [Q] ; SUR CE, L'article 18 du code de procédure civile dispose que : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire . » Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, applicable en l'espèce dans la mesure où la déclaration d'appel est postérieure au 1er août 2016, a instauré à partir de cette date la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical.

2299

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 8 juin 2026, 25/00719

Cour d'appel

Vu les articles 384, 401 et 941du code de procédure civile, Vu la décision frappée d'appel, Vu les conclusions transmises le 22 mai 2026 par Me [E] [H] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] dans lesquelles elle demande de : - constater son désistement d'appel en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1], - statuer ce que droit sur les dépens ; Vu les conclusions transmises le 27 mai 2026 par Mme [O] [D] dans lesquelles elle demande de : - donner acte à la Selarl [2]' en la personne de Me [J] [L] en qualité de liquidateur de la Sarl [1] de son désistement d'appel ; - lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement ainsi régularisé, renonçant par la même à ses demandes au titre de l'appel incident, - statuer ce que de droit sur les dépens ;

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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2300

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 juin 2026, 26/00142

Cour d'appel

Selon déclaration du 14 janvier 2026, la SA [1] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse prononcé le 7 octobre 2025 dans l'instance l'opposant à M. [P] [N], énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Par conclusions du 6 mai 2026, auxquelles il est fait expressément référence, la SA [1] a indiqué se désister de son appel, un accord transactionnel étant intervenu entre les parties. M. [N] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater le caractère parfait du désistement de l'appel en l'absence d'appel incident et le dessaisissement de la cour. Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la SA [1] supportera les dépens de l'appel.

2301

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/02679

Cour d'appel

La société [1] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités l'optique, la lunetterie et l'audioprothèse. Elle emploie moins de 11 salariés. Par contrat de travail à durée déterminée non daté, M. [X] a été engagé par la société [1], en qualité d'opticien , statut employé , à temps plein, à compter du 14 février 2014 jusqu'au 13 septembre 2014. La relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée verbal à compter du 14 septembre 2014. Au dernier état de la relation de travail, M. [X] exerçait les fonctions de monteur-vendeur et percevait un salaire moyen brut de 2 290, 43 euros par mois.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2302

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/02835

Cour d'appel

La société [2] était une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle avait pour activité la fourniture de toutes prestations de service et/ou de tout conseil, notamment en matière de régie sous-traitante gestion, organisation, évaluation, sélection et formation du personnel notamment de formation professionnelle continue et/ou de réalisation de bilan de compétences pour toute entreprise française ou étrangère. Elle employait 33 salariés en 2024. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 septembre 2017, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2303

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/02872

Cour d'appel

La société [1] Services est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités la fourniture de prestations informatiques. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 novembre 2019, M. [J] a été engagé par la société [1] Services, en qualité de développeur full stack, statut cadre GR2, à temps plein, à compter du 4 novembre 2019. Au dernier état de la relation de travail, M. [J] exerçait les mêmes fonctions au sein de la direction des services informatiques (DSI) de l'entreprise, et percevait un salaire moyen brut de 3 464,63 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention

Condamnation : 100 €Licenciement+11
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2304

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03497

Cour d'appel

La société [1] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 314 503 780. Elle a pour activités les domaines de l'automatisation et les machines de production, en commercialisant des systèmes de mesure, et de commandes numériques destinés aux machines-outils de haute précision ainsi qu'aux équipements de production et de traitement des composants électroniques. Elle emploie plus de 11 salariés. M. [T] [Q] a été engagé par la société [1] sarl par contrat de travail à durée déterminée du 26 juillet 1999 à effet au même jour jusqu'au 31 décembre 1999, en qualité d'ingénieur électronicien au statut cadre, position II coefficient 100, à temps plein. Le contrat s'est poursuivi à durée indéterminée et au dernier état de la relation de travail, M.

Condamnation : 152 739 €Licenciement+21
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