Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1888

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée4 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
22645

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-16.178

Cour de cassation

Vu les articles L. 641-4, L. 641-14 du code du commerce dans sa rédaction alors applicable, ensemble L. 3253-15 du code du travail et 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts par le CGEA pour non exécution du jugement du 10 juillet 2008 assorti de l'exécution provisoire, l'arrêt retient que l'AGS et le CGEA n'ayant pas été mis en cause à la faveur d'une réouverture des débats devant le conseil des prudhommes, ils ne sont pas tenus de garantir le paiement des sommes allouées par le jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire ayant été prononcée postérieurement à l'ouverture des débats devant le conseil de prud'hommes, le jugement était

22646

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-15.652

Cour de cassation

il résulte des pièces produites qu'en fait l'AGS a déduit de l'indemnité de licenciement due au titre de la liquidation de la société Y... Productions celle déjà versée lors de la liquidation de la société Pierre d'Y... ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont chiffré la somme due à la salariée au solde restant et leur jugement sera également confirmé de ce chef. (cf. arrêt p. 7 et 8). ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ressort des règlements effectués par maître A...et rappelés par maître B...que le taux de retenue pour cotisations salariales est de 21, 2 %, que la créance brute de madame Martine X...est de 54. 296, 96 euros hors indemnité de licenciement, soit : 54. 296, 96 x 0, 788 = 42.

22647

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 mai 2011, 10/02682

Cour d'appel

M. [K] [O] a été embauché le 2 octobre 2006 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de la création, statut cadre 3éme catégorie niveau IV par la société DDH Communications, les relations entre les parties étant régies par les dispositions de la convention collective des entreprises de la publicité et assimilés. La société DDH Communications a initié en février 2009 une procédure de licenciement collectif pour motif économique pour 5 salariés. Le 2 février 2009, remise en main propre contre décharge, la société DDH Communications a informé de ce qu'elle était amenée à envisager à son égard une mesure pour motif économique et l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour le 9 février 2009. M.

Montant détecté : 50 200 €Licenciement+9
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22648

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 09-68.297

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2511-1 du Code du travail que l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération et d'avantages sociaux. En l'espèce, il est question d'une prime exceptionnelle dont le caractère exceptionnel n'est d'ailleurs pas discuté et qui n'obéissait donc pas à un usage. Or s'il est constant qu'une prime spéciale ne peut être attribuée en récompense du refus de certains salariés de se joindre au mouvement social, l'employeur peut en revanche rétribuer le surcroît d'activité assumé par les salariés non grévistes.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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22649

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 09-72.611

Cour de cassation

considérant que la société L Commercial s'était soustraite à son obligation d'établir et de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi cependant qu'il résultait de ses propres constations que la société L Commercial n'employait que 19 salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1233-6, L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, à défaut de s'expliquer, comme pourtant elle y avait été invitée par la société L. commercial, sur le nombre d'employés de la société et partant, sur les conditions préalables à l'obligation faite à l'employeur d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

22652

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 avril 2011, 09/06522

Cour d'appel

Le 6 février 1995, M. [X] a passé avec la SARL P5 et la société les taxis Ouest Eclair un contrat de location de véhicule équipé taxi moyennant le paiement d'une redevance de 3000 frs par semaine. Le contrat a été résilié par la SARL P5, le 19 septembre 1998. Considérant avoir été lié avec les sociétés par un contrat de travail lequel a été rompu unilatéralement sans cause réelle et sérieuse, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de dommages et intérêts ainsi qu'en remboursement des charges patronales payées à la place de l'employeur. Par jugement du 15 mai 2002, le conseil de prud'hommes de Paris a considéré qu'il existait entre M. [X] et les sociétés en cause une subordination étroite caractéristique de la relation de travail salarié.

Montant détecté : 12 553 €Licenciement+5
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22653

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.749

Cour de cassation

qu'il avait assigné celle-ci devant le Tribunal de commerce d'ANGERS en extension du passif de la société ACT (anciennement B. E. A.), compte tenu de sa responsabilité dans la liquidation de cette dernière et qu'il avait ainsi reproché à la société mère de graves fautes de gestion, celles-là même que le liquidateur avait ensuite niées dans le cadre de la procédure prud'homale, pour en déduire l'existence d'une gestion de fait de la filiale B. E. A. par la société mère BULL ; que les exposants avaient également soutenu qu'il ressortait des termes du jugement rendu sur cette assignation le 30 décembre 2008, que Monsieur G..., directeur des opérations de la Société B. E.

22654

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-69.554

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; qu'elle a acquis dans le courant de l'année 1998 la qualification d'auxiliaire de vie ; que la durée mensuelle de travail avait été fixée initialement à 90 heures et portée successivement à 110 puis à 130 heures par avenant du 5 mars 2004 ; que I'ADMR a notifié à la salariée le 17 février 2005 un nouveau planning de ses interventions sur la base de 126 heures de travail ; qu'à la suite de ses protestations et de la saisine du conseil de prud'hommes, l'employeur lui a notifié un nouveau planning ; que la salariée a alors refusé d'exécuter ce planning et, le 29 novembre 2005, pris acte de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'ADMR fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de…

22655

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.176

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 31 octobre 1995 en qualité de directeur administratif et financier par la société Avantages devenue M5 ; que, nommé en avril 2004 directeur général adjoint salarié de la société M5, il est devenu le 1er octobre 2004 salarié de la société Europe images international avec conservation de son titre de directeur général adjoint ; qu'il a été licencié le 3 février 2006 ; que soutenant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et revendiquant les indemnités de rupture prévues par la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976 qui était appliquée volontairement par la société M5

22656

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.760

Cour de cassation

par contrat de travail du 25 février 2002 en qualité de vendeuse, affectée à la boutique d'Orly ; qu'elle a été informée au cours d'un entretien tenu le 17 octobre 2002 de son affectation sur le site de Roissy à compter du 24 octobre 2002 ; qu'après avoir refusé son changement d'affectation, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que la société Solaris fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à Mme X... à ses torts et de la condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle

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