Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1887

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée4 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
22633

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-71.003

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-45, dans sa version alors applicable, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de

22634

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-67.972

Cour de cassation

il résulte de ses propres pièces qu'elle lui a accordé 88. 703, 95 francs de frais de déplacement en 2000, 14. 044, 64 euros en 2001, 14. 663, 57 euros en 2002, 12. 787, 78 euros en 2003 et 7. 615, 02 euros pour les sept premiers mois de 2004 ; que la société SIPLET ne peut pas sérieusement faire valoir qu'elle n'a jamais demandé d'effectuer des heures supplémentaires à son salarié alors qu'en vertu de son contrat de travail il incombait à celui-ci d'effectuer des interventions chez des clients qui pouvaient être situés à plus de 300 voire 400 kilomètres de son domicile (départements de l'ALLIER, de la SAONE et LOIRE, des PYRENEES ATLANTIQUES, des HAUTES PYRENEES et de l'ARIEGE) ; que, de surplus, il apparaît au vu des agendas produits par Hervé X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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22635

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-41.545

Cour de cassation

la salariée, le jugement retient que " la convention collective de l'horlogerie est étendue aux départements d'outre-mer " ; que ladite convention prévoit une prime d'ancienneté et qu'il convient de faire droit à la demande de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons qui motivaient sa décision, alors que la société faisait valoir dans ses conclusions que la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, non étendue aux départements d'outre-mer, ne lui était pas applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre ;

22636

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-43.196

Cour de cassation

l'employeur de le dénoncer préalablement ; qu'au cas présent, l'article 3 de l'accord de substitution du 4 juillet 2006 prévoyait que cet accord se substituait intégralement à tous les accords collectifs ainsi qu'aux usages en vigueur au sein de la société Azur assurances ; qu'il en résultait que l'usage en vigueur au sein de la société Azur assurances consistant à ne pas appliquer aux salariés en cessation anticipée d'activité la pondération pour absence, prévue par l'accord d'intéressement applicable dans l'entreprise pour le calcul de la prime d'intéressement, avait cessé de s'appliquer à compter de l'entrée en vigueur de cet accord de substitution ; qu'en décidant néanmoins que la société MMA n'était pas fondée à se prévaloir de l'accord

22637

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-70.702

Cour de cassation

il résulte encore des bulletins de salaire de M. Michel X... et de leur comparaison aux salaires des formateurs de l'Afpa, au niveau du centre de ... ou national, qu'ils soient de niveau 1, 2 ou 3, que l'appelant a toujours eu une rémunération très supérieure à sa qualification, de sorte que l'absence d'augmentation individuelle à compter de 1994 n'a pas le caractère d'une exécution déloyale du contrat de travail, nonobstant l'absence de certains entretiens individuels prévus par l'accord d'entreprise ; qu'en définitive c'est justement que les premiers juges ont rejeté la demande de résiliation du contrat travail liant M. Michel X... à l'Afpa Région Centre aux torts de cette dernière ; qu'ils ont logiquement rejeté toutes les demandes d'indemnité liées à la rupture du contrat travail ;

22638

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-11.872

Cour de cassation

il résulte de ses motifs propres que la cour d'appel a entendu prononcer la nullité du licenciement de M. X... ; qu'en confirmant, dans son dispositif, le jugement qui avait qualifié ce licenciement de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, qui a requalifié le licenciement pour faute grave de M. Mostafa X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des salaires de ce dernier à la somme de 1. 777, 61 €, condamné la société CARREFOUR à lui payer les sommes de 3. 555, 22 €

22639

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-71.447

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que M. X...a, le 9 septembre 1999, à titre personnel, engagé Mme Y... comme garde d'enfants, avant de l'embaucher le 1er janvier 2000, en sa qualité de gérant de la société Le Coquelicot, exploitant deux restaurants, aux fonctions de femme de ménage ; que lui reprochant des vols de numéraire à son domicile, M. X...l'a licenciée pour faute lourde le 14 août 2000 ; que la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes l'affaire a fait l'objet d'une première radiation le 26 avril 2004, puis suite à sa réinscription, a été de nouveau radiée le 22 octobre 2007, à la demande de la salariée ; Attendu que pour accueillir la fin de non recevoir soulevée par la société Le Coquelicot, le jugement

22640

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-71.391

Cour de cassation

Par lettre en date du 31 octobre 2006, nous avons été contraints de vous adresser un nouvel avertissement lié à votre carence grave vis à vis de l'équipe de MURET, pour votre manque de présence et de professionnalisme quant au fonctionnement des équipes. Au surplus, nous faisons le constat que des divergences de vue vous ont conduit à ne pas remplir des missions préalablement définies et prépondérantes soit par la réorganisation de la Mission Locale Haute-Garonne, la réforme de notre comptabilité, l'entrée de nos permanences de nos structures dans les CMS. Compte tenu de ces éléments, et de vos fonctions au sein de la mission locale Haute-Garonne nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse .,.».

22641

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-68.638

Cour de cassation

par lettre du 30 octobre 2006 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement pour faute grave peut être prononcé à raison de l'insubordination du salarié se traduisant par un refus réitéré de suivre les instructions de son employeur ; que pour considérer que M. X... avait fait acte d'insubordination, la cour d'appel s'est fondée sur les attestations de deux salariés du GIE Kaufman et Broad, MM. Joël Y...et C..., et sur " l'ensemble des pièces versées aux débats ", dont il ne résulte aucunement une quelconque insubordination de M. X... ; qu'ainsi, faute d'avoir caractérisé l'insubordination de M.

22642

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.492

Cour de cassation

En réponse, le 26 février 2003, le président de la société indiquait qu'il entendait licencier l'ensemble de son personnel ; Le 11 mars 2003, M. A...régularisait une déclaration de licenciement concernant MM. X...(attaché commercial), CHENINI (responsable des livraisons), et B... (chef comptable) ; La société AUTONABIL justifie également avoir fait l'objet en mai 2003 de l'ouverture d'une procédure collective (dont les organes étaient d'ailleurs présents dans la procédure prud'homale de première instance), laquelle procédure a été clôturée par un jugement de juillet 2005 constatant l'extinction du passif ; La société AUTONABIL justifie ainsi de la véracité du motif économique à l'origine du licenciement de M.

22643

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.528

Cour de cassation

par courrier interne du 30 juillet 2009 du fait que sa mise en disponibilité d'office recevrait application à compter du août 2009 ; que monsieur X... avait été placé en arrêt de travail pour maladie le 31 juillet 2009 ; qu'il était incontestable que la décision d'application de la mise en disponibilité d'office, prise dès le 27 juillet 2009 par la RATP, était antérieure au placement en arrêt de travail pour maladie, datant du 31 juillet 2009 ; qu'en conséquence, la mise en disponibilité d'office devait trouver à s'appliquer du 1er août 2009 au 31 août 2009 et ce, dans le parfait respect de la jurisprudence ; que c'était ce qu'avait confirmé la RATP au syndicat SUD dans un courrier du 8 septembre 2009 ; que la RATP n'avait donc pas reporté la mise en application de la disponibilité d'office sans traitement ;

22644

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.400

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 2008, pour faute grave, en ces termes reproduits ci-dessous in extenso : «Notamment (spécialement particulièrement entre autres) dans le cadre d'un dénigrement permanent de mon entreprise ... votre persistance dans ce comportement est dommageable pour mon entreprise «au motif d'un dénigrement permanent de l'entreprise entre autres» » ; que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motif, d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement et que, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, la preuve en incombe à l'employeur ; qu'il n'est

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