Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1886

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée5 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
22621

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-30.134

Cour de cassation

il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que le salarié ne pouvait refuser d'exercer une mission ponctuelle d'aide et d'assistance demandée par l'employeur dans une région différente de celle fixée contractuellement ; qu'en refusant de se soumettre aux directives de la SAS Carestream Health France, s'agissant de ses conditions de travail et alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une procédure disciplinaire en octobre 2007 pour des faits similaires et qu'il lui avait été rappelé par courrier du 15 octobre que « si de tels incidents devaient se renouveler nous pourrions être amenés à envisager la remise en cause de notre collaboration », M. X...

22622

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-71.249

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-4 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt confirmatif relève par motifs propres et adoptés que l'employeur lui a proposé par écrit deux offres précises de postes de chef de projet affaires réglementaires et d'auditeur senior avec maintien de son salaire sans que l'intéressé ne conteste le niveau de responsabilité similaire au poste qu'il occupait, que l'obligation de l'employeur consistant en une recherche de reclassement à des postes compatibles avec le profil du salarié, il ne peut lui être fait grief de ne pas lui avoir proposé le poste de directeur des affaires pharmaceutiques qu'il

22623

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-12.088

Cour de cassation

Vu les articles 605 du code de procédure civile et D. 1462-3 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte du second que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 euros ; Attendu que le jugement (conseil de prud'hommes de Grenoble du 14 décembre 2009) a été rendu dans une instance où les syndicats demandeurs ont sollicité la condamnation de la société Schneider électric industries au paiement, à chacun, de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé directement à leur intérêt collectif ; Que dès lors, compte tenu du montant de la demande, le jugement était susceptible d'appel ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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22624

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-12.153

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception ; que l'article 670 du code de procédure civile est applicable à la cause dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 en vigueur au 1er mars 2006 puisque la notification du jugement attaqué date du mars 2008 ; cet article répute la notification faite à la personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et répute la notification faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; l'article 528 du code de procédure civile fait courir le délai d'appel à compter de la notification du jugement et non à compter de la date à laquelle l'appelant aurait eu connaissance de la décision attaquée ; que le jugement attaqué était contradictoire, les parties étant…

22625

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-14.413

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que la situation subie par le salarié était exclusivement justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ que M. X...avait fait valoir que, contrairement à ses collègues, il n'avait pas bénéficié de promotion durant de nombreuses années ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en ne se prononçant pas sur l'absence de promotion déplorée par M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 4°/ que M. X...versait aux débats une attestation de M.

22626

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-10.953

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale que le directeur de chaque caisse prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et décide notamment seul de l'avancement ; que le juge ne peut se substituer à l'employeur pour accorder au salarié un rappel de salaire au titre d'un avancement non obtenu ; qu'en accordant en l'espèce un rappel de salaire, et non pas des dommages-intérêts, à M. X...au prétexte qu'il aurait dû être classé au niveau 4 à compter de septembre 2001, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'exercer son office en procédant au reclassement du salarié à un niveau qui aurait été le sien s'il n'avait été victime d'une différence de traitement injustifiée ;

22627

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-43.175

Cour de cassation

il résulte du cas sus énoncé de Monsieur Z..., le suivi de formation ne garantit pas nécessairement une progression de carrière et de salaire ; que le fait que Monsieur A...ait par ailleurs fait l'objet de remontrances en décembre 1991 et août 2001 sur le non-respect d'horaires ou la consommation de vin lors d'un événement particulier de départ, outre d'une mise à pied disciplinaire de 8 jours le 21 novembre 2005 pour des faits certes graves d'injures à resituer dans un contexte social de grève, non annulée par le Conseil de Prud'hommes en sa décision du 5 juin 2008, ne peut cependant justifier objectivement la stagnation de sa carrière au coefficient 155 de 1989 à 1999, puis au coefficient 170 depuis le 1er décembre 1999, avec en outre le salaire le plus bas dans son coefficient de 2002 à 2005 ainsi que le…

22628

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 mai 2011, 10-17.595

Cour de cassation

il résulte des termes du jugement précité du JEX du 06/11/2008 maintenant définitif et qui retient qu'au «vu des éléments dont dispose la juridiction de céans, il apparaît donc que l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS reste inexécuté pour ce qui concerne la transmission au requérant des éléments de calcul de la participation pour 1993 et le paiement de ladite participation», et n'assortit d'une astreinte majorée que la condamnation de FCR à «communiquer à Monsieur Marc X...

22629

Cour d'appel de Versailles, 4 mai 2011, 09/00619

Cour d'appel

Vu les conclusions datées du 15 mars 2011 soutenues oralement tendant à titre principal à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa compétence territoriale er à titre subsidiaire à son infirmation en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié et à sa condamnation à la restitution de la somme de 11 117, 01 € réglée indûment par avance par le CGEA ; en tout état de cause, elle demande à la cour de dire qu'elle ne garantit pas le paiement des astreintes assortissant la remise des documents sociaux, des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, des sommes réclamées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que les intérêts ont été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective, de dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des…

Montant détecté : 10 822 €Licenciement+8
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22630

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 mai 2011, 09/11553

Cour d'appel

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants : Monsieur [G] a été engagé par la société UTAC par contrat en date du 25 mars 2002, à effet du 2 avril 2002, en qualité de chef de projet process. Ce contrat prévoyait une période d'essai de trois mois, et la rémunération annuelle était de 57.930 euros annuels. Le 26 juin 2002, la société UTAC a informé Monsieur [G] de son désir de mettre fin à la période d'essai. Le 29 juin 2002, une lettre recommandée avec accusée réception confirmait la fin de la période d'essai. Le 5 juillet 2004, il saisissait le conseil de prud'hommes de Longjumeau. SUR CE : Sur la rupture en période d'essai : L'employeur peut mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de la période d'essai sans avoir à fournir d'explications.

Montant détecté : 3 000 €Nullité du licenciement+7
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22631

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.586

Cour de cassation

Considérant que la société ENP fait valoir que, même si les bulletins de paie mentionnaient un horaire mensuel de 169 heures, les horaires des salariés administratifs avaient été portés à 35 heures par semaine ; Considérant que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail (article L. 212-1-1 selon l'ancienne codification) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à é1ayer sa demande ; Considérant que la salariée ne fournit aucun élément de nature à étayer qu'elle

22632

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.346

Cour de cassation

Il résulte de la situation de Monsieur X..., qu'ainsi qu'il le soutient, les dispositions de son contrat de travail concernant la convention de forfait qui englobe tous les " dépassements induits par " la disponibilité qu'impliqué la nature de votre activité et de la latitude dont vous disposez dans l'organisation de vos horaires " doivent être réputées non écrites. Monsieur X...a signé les tableaux d'horaires mensuels qui comportent la remarque : " Les temps de trajet domicile-travail ne sont pas assimilés à du travail effectif. Sont à comptabiliser les heures entre l'arrivée chez le premier client et le départ du dernier client. La pause du repas est à décompter. " Le cas du temps de trajet domicile travail inhabituel n'est pas visé.

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