Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1883

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée24 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 mai 2011, 09/07934

Cour d'appel

vu les articles 114 et 538 du Code de Procédure civile déclarer son appel recevable et bien fondé, constater l'absence de base erronée du calcul du salaire moyen allégué par Madame [O] [P] ainsi que le caractère réel et sérieux du licenciement et infirmer le jugement déféré ; Subsidiairement, il demande de constater que le salaire brut mensuel de Madame [O] [P] est de 3125 € et ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions et en tout état de cause condamner Madame [O] [P] à lui rembourser la somme de 21600 € à titre de trop perçu et à lui payer celle de 5000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile. Madame [O] [P] demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable comme tardif, subsidiairement de

Montant détecté : 45 010 €Licenciement+11
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22586

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 24 mai 2011, 09/20963

Cour d'appel

Le groupe Jacqueline RIU - Société SA RIU-AUBLET &Cie a embauché [K] [G] à compter du 20 Mai 2003 en qualité de directrice de magasin itinérante par contrat à durée indéterminée, à temps plein et soumis à la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement ; par avenant conclu par les parties, [K] [G] était nommée directrice de magasin à partir du 1er Février 2004 et elle était affectée au magasin de [Localité 3] Bourse. Le 10 Mars 2004, [K] [G] était victime d'un accident du travail à la suite d'une chute survenue dans cet établissement ; son arrêt de travail prenait fin le 29 Juin 2004 et la salariée était déclarée apte à la reprise se ses activités sous réserve d'éviter le port de charges lourdes ; ultérieurement [K] [G] était placée à nouveau en arrêt maladie ;

Montant détecté : 17 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2011, 10/03661

Cour d'appel

Par jugement en date du 31 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes de Périgueux l'a débouté de sa demande d'heures supplémentaires. M. [N] a régulièrement relevé appel du jugement. Par conclusions déposées le 2 février 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient qu'il doit percevoir des heures supplémentaires d'un montant de : - 2.160,19 euros pour l'année 2004 - 5.414,19 euros pour l'année 2005 - 3.098,62 euros pour l'année 2006 - 1.619,19 euros pour l'année 2007 il réclamait les congés payés afférents. Par conclusions déposées le 10 janvier 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Maître [K], liquidateur de l'entreprise demande la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.

Contrat de travailCongés payés+6
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2011, 10/04027

Cour d'appel

Par jugement en date du 31 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes de Périgueux a constaté que la société Plane Sud-Ouest ayant moins de cinquante salariés n'avait pas à recourir à un plan de sauvegarde de l'emploi et il l'a débouté de ses demandes liées au licenciement. Il l'a également débouté de sa demande d'heures supplémentaires. M. [O] a régulièrement relevé appel du jugement. Par conclusions déposées le 21 février 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient que le licenciement aurait dû se situer dans le cadre d'un plan de sauvegarde et qu'il est sans cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de reclassement. Il demande 35.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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22589

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 mai 2011, 10/08277

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues par Mme [R] à l'audience du 24 mars 2011, tendant à ce que la Cour , après jonction des deux instances en référé introduites comme dit ci-dessus : -confirme les ordonnances susvisées, en ce en ce que les premiers juges ont, par la première, reconnu le principe de la condamnation provisionnelle de la société POIRAY FRANCE, désormais dénommée POIRAY JOAILLIER et , par la seconde, ordonné la remise sous astreinte de certaines pièces, -mais, statuant à nouveau, infirme les décisions déférées et .

LicenciementOrdonnance de référé+11
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22590

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-10.874

Cour de cassation

l'association et totalisant 14 absences sur 72 réunions est sans emport ; il ajoute que toutes les réunions mensuelles font l'objet de procès verbaux rédigés par l'appelante ; le principe même des réunions mensuelles n'est contesté par aucune, des parties ; l'appelante produit en pièce 8 un relevé des présences de Monsieur X... pour les réunions dites " de la DUP " du 27 avril 2001 au 28 septembre 2007 ; Monsieur X... ne conteste l'exactitude d'aucune mention de présence ou d'absence aux différentes réunions de sorte que la Cour retiendra comme exact ce relevé ; Monsieur X... limite sa demande d'indemnisation aux réunions qui se sont déroulées jusqu'en juin 2006 ; aux termes du relevé ci-dessus visé il a donc assisté à 48 réunions et non 53 comme mentionné par erreur par le Conseil de Prud'hommes ;

22591

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-30.518

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt reproche à la lettre de licenciement de ne pas exposer la cause économique mise en avant par la société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement mentionnait la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité entraînant la suppression de l'emploi du salarié, en sorte qu'elle comportait l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.

22592

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-15.749

Cour de cassation

Vu les articles L. 2221-2 et L. 2261-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 31 décembre 2004, la société Ducros euro express, devenue DHL express, puis DHL international express, a absorbé plusieurs sociétés de transport, dont la société DHL international (la société), entraînant ainsi le transfert des contrats de travail de M. X... et de vingt-quatre autres salariés (les salariés) ; que, le 31 mars 2006, un accord de substitution harmonisant le statut collectif des personnels provenant des sociétés absorbées, a été conclu ; qu'invoquant l'article L. 2261-14 du code du travail, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappel de salaire, de congés payés et de primes de vacances pour la période entre le 31 décembre 2004 et le 15 mars 2006 ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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22594

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-15.625

Cour de cassation

d'une décision de gestion ; que l'intervention du juge se limite exclusivement à un contrôle du processus décisionnel et non au contenu de la décision de gestion, lequel relève du libre choix du dirigeant et d'une appréciation des opportunités économiques ; qu'en se déterminant sur le constat selon lequel la provision pour le risque inhérent à la procédure prud'homale initiée par les époux X... ne devait pas être prise en compte pour l'établissement du bilan sur la base duquel doit se faire le calcul de l'intéressement de M.

22595

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-11.043

Cour de cassation

par courrier du 27 août 2004, la SA STEF-TFE a adressé à Monsieur X... son livret d'épargne salariale comprenant un état récapitulatif de ses avoirs arrêté à la date de cessation d'activité et valorisé sur la base de la dernière valeur connue. Ce courrier stipule également : " Conformément au règlement du Plan d'Epargne du groupe, vous disposez d'un délai de douze mois à compter de la date de mise en disponibilité des avoirs pour demander le remboursement ou le transfert vers un autre Plan d'Epargne. Pour ce faire, il vous incombe d'adresser à notre gestionnaire, BNP PARIBAS, une demande écrite de transfert datée et signée, accompagnée de votre certificat de travail. A cette échéance, nous vous informons que notre gestionnaire, BNP PARIBAS Epargne

22596

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-16.577

Cour de cassation

il résulte que le différend en question a une nature collective et que seules les juridictions de droit commun sont compétentes pour en juger ; qu'en se prononçant différemment, le Conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association Pôle thermal St Eloy à payer à chacun des défendeurs au pourvoi les sommes de 750 € en réparation du préjudice causé par le non renouvellement du comité d'entreprise et de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE «la demanderesse soutient n'avoir pas bénéficié des diverses prestations offertes par le comité d'entreprise et avoir ainsi subi un préjudice qu'il estime à 3 000 € ;

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