Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1752

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 914
Dernière décision affichée5 juin 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 914 décisions
21013

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-15.215

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 11-15.215, S 11-15.216 et T 11-15.217 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 8 février 2011), que la société Continental automotive systems France (la société), filiale du groupe Continental, avait décidé d'arrêter progressivement l'activité du site d'Angers entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2008, ce qui impliquait la suppression échelonnée de 329 postes de travail ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre prévoyant cinq phases de réduction des effectifs notamment par des départs volontaires ; que la société a rejeté en avril 2008 la demande de départ volontaire de MM. X..., Y... et Z...

21014

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-17.673

Cour de cassation

l'association prévue à l'article précité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

21015

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.841

Cour de cassation

il résulte également des lettres de la SARL Marbrerie Clermontaise des 4 décembre 2007, 10 janvier et 18 janvier 2008 dans lesquelles la gérante « refuse » sa demande de congés déposée au bureau » et change ses conditions de travail en lui demandant de « remplacer Guillaume à la marbrerie jusqu'à son rétablissement » ; qu'il exécutait son travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements ; qu'il a d'ailleurs été licencié pour inaptitude physique contre sa volonté ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'homme a décidé que Frédéric X... avait la qualité de salarié ; 1° ALORS QUE la production d'un écrit, de bulletins de

21016

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-20.101

Cour de cassation

l'employeur à l'occasion d'un licenciement pour motif économique et en lien avec celui-ci peu important la forme prise par ces mesures ; que pour refuser de faire droit à la demande des salariées, la cour d'appel a notamment retenu que les sommes versées l'avaient été dans le cadre de protocoles d'accord transactionnel individuel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les sommes versées l'avaient été à l'occasion du licenciement pour motif économique en appui au plan de sauvegarde de l'emploi, quelles étaient les dates auxquels étaient intervenus ses versements, en d'autres termes si elles ne constituaient pas une mesure prise par l'employeur à laquelle devait nécessairement s'appliquer la règle de l'égalité de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard…

21017

Cour d'appel de Basse-Terre, 4 juin 2012, 06/00190

Cour d'appel

; que l'audience de conciliation intervenait le 18 septembre 2007 et l'instance RG no 06/ 00687 faisait alors l'objet d'un nouveau renvoi devant le bureau de jugement du 4 décembre 2007 ; que par jugement en date du 8 juin 2010, la section encadrement du conseil de prud'hommes déboutait le requérant de l'ensemble de ses demandes constant tant sa démission réitérée à de multiples reprises que la prescription de ses demandes salariales. Elle soutient par ailleurs que la procédure prud'homale initiée par M. X... est frappée par la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, car la saisine du 24 mars 2006 qui n'est en aucun cas interruptive de prescription au regard de la jurisprudence de la cour de cassation (cass. soc. du 21 mai 1996 no92-44.

Montant détecté : 15 531 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
21018

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10/03707

Cour d'appel

Il appartient en conséquence à Monsieur [H] [M] qui se prétend victime d'un harcèlement moral d'établir les éléments de fait. En l'espèce, Monsieur [H] [M] produit exclusivement une attestation d'une déléguée du personnel, Madame [T] laquelle précise que lorsque l'employeur a informé les délégués du personnel de l'inaptitude de Monsieur [H] [M], ces derniers se sont contentés d'écouter et non de commenter et qu'il en a été de même lorsque l'employeur les a informés de la procédure prud'homale initiée pour harcèlement par le salarié. Elle précise « à chaque fois que Monsieur [N] se retrouve en justice une partie du personnel profitait du malheur des uns pour essayer d'en retirer un bénéfice.

Montant détecté : 51 000 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
21019

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 31 mai 2012, 11/08372

Cour d'appel

Considérant que Madame [N] [O] a conclu, le 21 juin 2009, avec la société MILAYAA EMBROIDERIES, société de droit indien spécialisée dans la fabrication et l'exportation de tissus à broderies, de vêtements et d'autres textiles, un «'contrat d'agent commercial'» d'une durée d'un an reconductible, moyennant le versement d'une commission forfaitaire mensuelle de 1.800 euros HT ; Que, par courrier du 12 janvier 2010, la société MILAYAA EMBROIDERIES a notifié à Madame [N] [O] la rupture du contrat, le jour même,'conformément à la volonté «'réciproque'» des parties ; Que Madame [N] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 11 mars 2010, afin de'se voir reconnaître la qualité de salariée et d'obtenir diverses sommes liées à sa prestation de travail et à la rupture de la relation contractuelle ;

Montant détecté : 1 000 €Préavis / indemnités de rupture+3
Enregistrer Lire
21020

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 31 mai 2012, 10/05299

Cour d'appel

Il résulte des courriels et des attestations établis par ses collègues que ceux-ci se plaignaient auprès de leur supérieur hiérarchique de la durée excessive des pauses que [J] [R] s'autorisait et de sa moindre participation à la charge de travail. La mauvaise qualité des relations avec les membres de son équipe s'explique par la perception que ceux-ci avaient de sa collaboration et non d'une volonté délibérée de la tourmenter ou de la harceler. Le retard apporté au dépannage de son ordinateur a été expliqué par le fait que le changement de cet appareil était prévu. Aucun élément ne fait présumer que l'appel téléphonique du 19 janvier 2009 et la modification du planning procédaient d'une intention malicieuse à l'égard de la salariée.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
21021

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 11-10.191

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des disques chronotachygraphes, que M. X... a été amené à conduire des véhicules de transports en commun depuis 1993, il demeure que l'examen des mêmes disques permet de vérifier que son temps de conduite demeure circonscrit à une moyenne de deux heures à deux heures trente par jour, en deux séquences du matin et de l'après-midi, de sorte que la conduite de véhicule de transport en commun ou poids lourd au sens de la convention collective n'apparaît pas constituer l'activité principale de l'intéressé ; l'emploi du temps versé par M. X..., qui est un simple document rédigé sur papier libre, n'apparaît pas pouvoir déqualifier les temps de conduite exactement relevés par les chronotachygraphes portant le nom du salarié ;

21022

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 11-10.282

Cour de cassation

Selon l'article L. 1225-35, alinéa 3, du code du travail, le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité "avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin". Il en résulte que l'employeur, informé conformément à ce texte des dates choisies par le salarié, ne peut ni s'opposer à son départ, ni en exiger le report

21023

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10-22.759

Cour de cassation

Dès lors que le salarié avait expressément accepté par un avenant à son contrat de travail le caractère temporaire de la modification de ses attributions liée à l'absence du directeur technique qu'il devait remplacer en partie et la réintégration dans son emploi antérieur en renonçant alors au maintien du complément de rémunération versée durant cette mission, le retour du salarié dans cet emploi antérieur ne constitue pas une modification du contrat de travail

21024

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10-24.497

Cour de cassation

Il résulte de l' article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 que les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par des particuliers et que le montant de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective du 1er juillet 2004 est égal à 1/120ème du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat. Encourt la cassation l'ordonnance de référé qui, pour faire droit à la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité de licenciement fondée sur les dispositions de l'article R.

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.