Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1753

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 914
Dernière décision affichée30 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 914 décisions
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Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2012, 10/00637

Cour d'appel

Par lettre en date du 07 avril 2010, la société des Ambulances d'Arnouville a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : " le samedi 27 février, vous avez commencé votre journée de travail à 06 h 00 avec pour première mission le transport d'un patient à l'hôpital de Gonesse pour la dialyse de Saint Denis. Or, vous avez encore été en retard à votre travail et vous ne vous êtes pas donné la peine de pointer. Suite à ce transport, vous avez pris la décision de vous faire reconduire chez vous par un collègue . Cela s'est déjà produit par le passé mais en plus, cette fois, vous avez demandé à votre collègue de travail de passer vous prendre vers 09 h 45 pour effectuer votre deuxième transport prévu à 10 heures et

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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21026

Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2012, 10/00331

Cour d'appel

par jugement du 26 octobre 2006 a rendu un jugement de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir suite à la plainte pour escroqueries déposée le 1er novembre 2005 par la société ARCYDIS. Par jugement définitif du 9 février 2010, le tribunal correctionnel de Versailles a relaxé Mr X..., au bénéfice du doute, des fins de la poursuite du chef de complicité de l'escroquerie commise par Mr B... au préjudice de la société ARCYDIS. Par requête du 25 mars 2010 Mr X... a demandé la remise de son affaire au rôle et sollicité la condamnation de la société ARCYDIS à lui payer les sommes de: - 2007,96 € de rappel de salaire pour les 3 jours de congés payés du 1er au 3 novembre 2005 et 200,79 € de congés payés y afférents, - 4 650 € d'indemnité

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+12
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21027

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-10.247

Cour de cassation

il résulte de ce texte que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par l'employeur l'arrêt énonce qu'il ressort des pièces de la procédure que le jugement a été signifié à la société Sarah, à la demande de M. X..., une première fois, le 24 juillet 2008 puis une seconde fois le 7 août 2008 ; que le délai d'appel a commencé à courir à compter de cette seconde signification faite dans le délai de recours de la précédente ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la première notification était irrégulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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21028

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-28.713

Cour de cassation

il résulte des termes clairs du contrat qu'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, ceci s'expliquant par la nature du travail demandé à savoir des missions ponctuelles promotionnelles à la demande des clients ; que la salariée reconnaît avoir travaillé, entre deux promotions pour d'autres clients de la société MGS Promotion, ce dont il se déduit qu'elle ne se trouvait pas obligée de se trouver en permanence à la disposition de son employeur, à l'égard duquel elle pouvait refuser les missions qui lui étaient proposées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que le contrat signé par les parties ne correspondait pas aux conditions légales du contrat à temps partiel annualisé, d'autre part, qu'aux termes de ce même

21029

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 09-71.831

Cour de cassation

par lettre du 8 février 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant le règlements tardif de ses salaires et le non paiement d'heures supplémentaires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt énonce, après avoir constaté que le salarié produisait des tableaux mensuels où il visait des heures supplémentaires ainsi que des tableaux manuscrits mentionnant des lieux de chantiers avec des temps de travail dont il déduisait

21030

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-16.765

Cour de cassation

par arrêt du 10 décembre 2002, la Cour d'appel de Nancy a fait droit à la première demande, mais rejeté la seconde, estimant qu'il n'appartenait pas au juge de se substituer aux partenaires sociaux pour décider d'une contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage ; que des négociations ont eu lieu qui ont abouti à la signature de l'accord collectif du 3 octobre 2003 ; qu'à la suite de cet accord, cent soixante-sept conducteurs-receveurs ont saisi le Conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de leur employeur à leur payer des rappels de salaire en contrepartie de leur temps d'habillage et de déshabillage.

21031

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-19.827

Cour de cassation

l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés que pour un même travail ou un travail de valeur égale ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Crédit coopératif en qualité de délégué régional à compter du 1er octobre 1976 ; qu'après avoir été nommé délégué général du groupe à Lyon, il a été muté à compter du 1er septembre 1997 en qualité de directeur de l'agence de Chamalières ; qu'ayant été mis à la retraite le 15 novembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire fondées sur le principe à travail égal, salaire égal ; Attendu que pour accueillir l'essentiel des demandes du salarié, l'arrêt retient que les bulletins de paie de MM. Y..., Z... et A... font ressortir que

Salaire / rémunérationCassation+3
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21032

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-16.804

Cour de cassation

considérant que, dans ce même courrier, l'inspecteur du travail indiquait avoir rencontré l'employeur de M. X... le 15 septembre 1996, erreur qui était de nature à fausser à fausser son appréciation sur la réalité de l'exercice de fonctions de contrôleur par le salarié au cours des années 1996 à 1998, la cour d'appel a dénaturé le courrier de l'inspecteur du travail du 20 avril 1999 et, ce faisant, a violé l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de rappel de salaire de M. X... au titre de la vacation effectuée le 19 décembre 2006 et D'AVOIR limité à 7.776,91 euros et à 269,15 euros le montant du rappel de salaire et de l'indemnité de congés payés mis à la charge de la société Cave Canem ;

Salaire / rémunérationCassation+11
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21033

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-10.155

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal des salariés : Vu l'article 16 de l'Accord national sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985 applicable au personnel du réseau des caisses d'épargne ; Attendu que selon ce texte, une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau chef de famille ; qu'il en résulte que le versement de cette prime n'est pas limité à un seul époux ou parent ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés, l'arrêt retient que l'expression de chef de famille en dépit de son caractère obsolète, implique qu'il n'en existe qu'un par famille ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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21034

Cour de cassation, Première chambre civile, 30 mai 2012, 10-17.780

Cour de cassation

Manque de base légale l'arrêt qui ne recherche pas si le mandat donné par l'auteur d'images originales à une agence de presse de les commercialiser n'impliquait pas, en l'absence de clause contraire, l'autorisation de les reproduire pour permettre leur visualisation par leurs acheteurs potentiels, toute précaution étant prise pour empêcher par ce biais leur appréhension frauduleuse

21035

Cour d'appel de Metz, 29 mai 2012, 10/00027

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 09 juillet 2008, Madame Annie X... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de METZ son employeur, l'association LE NID MATERNEL aux fins d'obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, sa condamnation à lui verser : -24 721, 72 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 01/ 07/ 03 au 30/ 11/ 07 -2 472, 17 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire -4 672, 66 € bruts à titre de majoration d'heures supplémentaires du 01/ 07/ 03 au 30/ 11/ 07 -467, 26 € bruts à titre d'indemnités de congés payés sur la majoration d'heures supplémentaires -3 000, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi -1 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 500 €Préavis / indemnités de rupture+8
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21036

Cour d'appel de Metz, 29 mai 2012, 10/00023

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 09 juillet 2008, Madame Danielle X... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de METZ son employeur, l'association LE NID MATERNEL aux fins d'obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, sa condamnation à lui verser : -21 792, 32 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 01/ 07/ 03 au 30/ 11/ 07 -2 179, 23 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire -4 095, 12 € bruts à titre de majoration d'heures supplémentaires du 01/ 07/ 03 au 30/ 11/ 07 -409, 51 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur la majoration d'heures supplémentaires -3 000, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi -1 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 500 €Préavis / indemnités de rupture+7
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