Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1748

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 914
Dernière décision affichée13 juin 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 914 décisions
20965

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.252

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à dire que son licenciement était nul comme consécutif à un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il est incontestable que Mme X..., qui s'était totalement investie dans son travail et n'avait fait l'objet d'aucun reproche avant la discussion avec son employeur sur la convention collective applicable, a manifesté une grande souffrance psychologique au travail (troubles somatiques, instabilité émotionnelle, angoisses) ayant nécessité un traitement anti-dépresseur ; que la salariée a ressenti un manque de reconnaissance et de valorisation de son travail en décalage avec ce qu'elle estimait être son engagement professionnel, un manque de soutien du collectif de travail et une discrimination…

20966

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-13.971

Cour de cassation

par arrêt du 30 mai 2006, la cour d'appel de Rouen l'a débouté de ses demandes tendant à se voir reconnaître la qualité de salarié de la société Coty ambulances ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer que la société Gainville et Bénard ambulances, qui lui avait délivré des bulletins de paie jusqu'au mois d'avril 2003, était son employeur, obtenir la résiliation de son contrat de travail et la condamnation de la société Gainville et Bénard ambulances à lui payer diverses sommes tant à titre de rappels de salaire qu'à titre indemnitaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un salarié est nommé par son employeur pour assurer la

20967

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-13.959

Cour de cassation

par lettre du 4 mai 2005, de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement et non en une démission et de rejeter ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, que le non-paiement du salaire est un manquement à une obligation essentielle de l'employeur et que le salarié qui ne perçoit pas l'intégralité de sa rémunération ne peut être mis dans la nécessité d'accepter que dure cette situation ; qu'après avoir elle-même constaté que Mme X...

20968

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-25.011

Cour de cassation

l'employeur qui faisait valoir que la prime ne répondait à aucun mode de calcul fixe ni constant, qu'elle était versée selon des critères subjectifs, que selon les magasins, son montant n'était pas le même et que certains salariés ne l'avaient pas perçue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les ordonnances rendues le 19 juillet 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon, autrement composé ; Condamne Mmes X..., B..., Y..., Z... et A... aux dépens ;

20969

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.152

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour dire que le salarié n'avait pas fait l'objet d'un harcèlement moral et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que le courrier du 21 janvier 2008, par lequel il lui est

20970

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-22.362

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er juin 2011), que Mme X... et soixante-deux autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes afin qu'il soit jugé que la société Distribution Casino France avait appliqué un taux de cotisation ARRCO erroné et qu'elle soit condamnée au paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, les demandes des salariés tendaient à voir juger, après interprétation, que des accord collectifs seraient inapplicables à l'entreprise et présentaient donc…

20971

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.519

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée en date du 7 octobre 2009 pour une durée de dix jours, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de fixation de ses créances de salaire et d'indemnité de précarité au passif de la liquidation judiciaire de la société mise en liquidation judiciaire le 3 mars 2010, M. Y...étant nommé liquidateur judiciaire ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en fixation de sa créance salariale, le jugement retient que M.

20972

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-21.193

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité de licenciement ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, qu'en sollicitant, dans ses conclusions d'appel, la confirmation du jugement qui avait accordé cette indemnité, le salarié en avait bien saisi la cour d'appel ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que le salarié n'ayant demandé la confirmation du jugement que des chefs relatifs à la mise à pied conservatoire et à l'indemnisation du préjudice subi pour procédure vexatoire, l'arrêt n'encourt pas la critique du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

20973

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-20.050

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le refus de reconnaître la représentativité de Jean-Claude Y..., tel que constaté sur le registre d'audience du conseil des prud'hommes de Rennes, pouvait être qualifié de jugement ; que dès lors, en omettant de s'expliquer, autrement que par une simple affirmation, sur le point de savoir si M. Y... n'était pas partie à ce jugement lui faisant grief, sur le fondement du droit propre qu'il tenait de l'article R. 1453-2 du code du travail d'assister ou représenter un salarié en justice, qui lui était ainsi dénié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 546 du Code de procédure civile et R. 1453-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que dans la première instance, M.

20974

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-18.532

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la formation de référé ne peut accorder une provision au créancier que lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Brocade à verser à M. X... une provision à valoir sur les commissions dues au titre du premier semestre 2010, la cour d'appel a retenu l'existence d'une violation manifeste d'un élément du contrat de travail en se fondant uniquement sur la double modification de «qualification» du salarié (passé de responsable Grands Comptes 3 à vendeur produits IP 2) et des territoires et produits concernés sans expliquer en quoi ces changements de dénomination, de territoires et de produits auraient eu une incidence sur les droits à commissions du salarié ;

20975

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.029

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article R.517-7 devenu R.1461-1 du code du travail, qu'en matière prud'homale le délai d'appel est de ‘un mois' à compter de la notification du jugement. L'appel ayant été formé par déclarations déposées les 2 et 5 décembre 2008 alors que le jugement déféré a été notifié par lettre recommandée postée le 20 octobre, dont l'accusé de réception a été signé le 22 octobre 2008 par Mlle Nadine X..., il apparaît hors délai. Si l'appelante fait allusion dans les écritures notifiée le 23/11/2010 à l'AGS à une ‘attestation délivrée le 25 octobre 20 par le bureau de poste de Sainte-Anne', force est de constater que ce document n'est pas produit et qu'il n'y a donc aucune raison de remettre en cause la mention apposé sur l'avis de réception par le préposé de la poste.

20976

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-13.958

Cour de cassation

par arrêt du 2 juillet 2008 ; que le 18 avril 2008, ce salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement qui lui avait été notifié le 1er avril 2008 pour faute grave ; qu'il a ajouté, par conclusions du 30 juin 2009, une demande de rappel de salaires ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, l'arrêt retient que cette règle, lorsque le fondement de nouveaux chefs de demande est né ou s'est révélé postérieurement à la précédente saisine du conseil de prud'hommes, n'a pas pour effet d'empêcher la concomitance d'actions liées au même contrat de travail devant la juridiction prud'homale tant que la première instance est toujours en cours ; qu'ainsi, le demandeur avait

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.