Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1724

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 892
Dernière décision affichée10 octobre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 892 décisions
20677

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 10 octobre 2012, 11/04575

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 13 mars 2008, [O] [G] a été embauché en qualité d'agent de sécurité par la société ISS Sécurité pour la période du 15 mars au 31 mai 2008 et pour 4 heures de travail au stade [6]. Le 25 juillet 2008, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel (10 heures par mois) à compter du 1er août 2008. Deux avenants ont modifié la durée du travail : le 31 mars 2009 pour la porter à 100 heures les mois d'avril, mai et juin 2009 et le 16 juin 2009 pour la fixer à 70 heures au mois de juillet 2009. Par courrier du 29 juin 2010, [O] [G] a demandé la conclusion d'un contrat de travail à temps plein.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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20678

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22.015

Cour de cassation

par courrier du 19 octobre 2006, qu'il devait lui être laissé un délai de réflexion et que son refus ne saurait constituer une faute et que pour toute réponse, il avait été convoqué à un entretien préalable par courrier du 26 septembre 2006 ; que dès lors, en se dispensant, comme elle y était pourtant invitée, de vérifier le motif véritable du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ s'agissant du troisième grief, que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; que tel est le cas s'ils se prononcent ou se fondent sur des motifs qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M.

20679

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-20.550

Cour de cassation

l'employeur de la candidature du salarié aux élections des délégués du personnel, à l'issue desquelles il n'a pas été élu ; que M. X... a été licencié pour faute grave par une lettre du 7 juillet 2005 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation du licenciement et de la mise à pied pour violation du statut protecteur, ainsi que ses demandes de dommages-intérêts, de rappel de salaire et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que M. X...

20680

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-21.658

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2009 reçue au greffe social de la Cour d'appel de Paris le 11 septembre 2009 ; Le jugement du Conseil de Prud'hommes a été notifié le 8 avril 2008, la lettre recommandée de notification a été retournée au greffe du Conseil des Prud'hommes avec la mention non réclamée ; il a été signifié à la requête de Madame Virginie X... le 26 septembre 2008 dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile au..., adresse figurant sur le jugement à laquelle Monsieur Guy Y... avait été cité le 15 octobre 2007, selon les formes de la remise à domicile à personne présente ayant accepté de recevoir l'acte ; L'extrait K bis du registre du commerce en date du 19 septembre 2008 mentionne la cessation d'activité de Monsieur Guy Y...

20681

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-18.514

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales, portant notamment sur les salaires, la société s'est engagée à prendre en charge 1, 53 % de la cotisation salariale mutuelle-prévoyance au 1er mai 1995, pour compenser le gel des salaires ; que le 28 septembre 2006, l'employeur a décidé de dénoncer ce qu'il considérait comme un usage ; que M. X... et le syndicat CGT des personnels de la source Perrier ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la poursuite du bénéfice de cette prise en charge ; Sur le premier moyen : Vu l'accord du 10 mars 1995, portant sur le dispositif de consultation et de mise en oeuvre du plan social du site de Vergèze ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de voir prise en charge par l'employeur une partie

Salaire / rémunérationCassation+8
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20682

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.097

Cour de cassation

la salariée ne pouvait prétendre au paiement de rappels de congés payés pour la période de juillet à août 2010 dans la mesure où elle avait déjà pris ses congés payés annuels du 11 juin au 9 juillet 2010 ; qu'en l'état de ces éléments, le conseil de prud'hommes ne pouvait faire droit à la demande de provisions de la salariée, sans trancher une contestation sérieuse se rapportant aux conditions d'octroi et de prise des congés payés au sein de l'établissement de Dreux ; qu'en décidant au contraire que les modalités de prise des congés payés au sein de la société n'étaient pas sérieusement contestables et en la condamnant au paiement de telles provisions, le conseil de prud'hommes a encore une fois tranché une contestation sérieuse violé les articles R. 1455-6 et R.

20683

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-21.519

Cour de cassation

considérant que l'impossibilité de lever les options d'un plan d'investissement constituait une sanction pécuniaire prohibée, bien que l'employeur ait rappelé que lesdites sommes avaient changé de nature par leur affectation et que le salarié savait qu'il perdrait ses droits s'il quittait l'entreprise dans un délai de quatre ans, la cour d'appel a, en statuant comme elle l'a fait, tranché une contestation sérieuse sur l'existence même du trouble allégué qui privait la demande de tout caractère manifestement illicite et a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; 3°/ que l'exercice du droit de lever des options peut être valablement subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise, lorsque le salarié a eu connaissance de cette condition ;

20684

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 10-23.271

Cour de cassation

Considérant que Monsieur René X... fait valoir que son employeur le discrimine en raison de son appartenance syndicale à la CGT, ne lui applique pas le principe à travail égal salaire égal, n'a pas pris en compte l'obtention de son diplôme d'ingénieur, le harcèle, n'a pas respecté les avis de la médecine du travail et ne lui a pas permis d'évoluer normalement dans sa carrière, ce que conteste formellement la SA EDF ; Considérant que l'article R. 1455-5 du code du travail prévoit, dans tous les cas d'urgence, que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Que l'article R. 1455-6

20685

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-16.450

Cour de cassation

Considérant que la SARL TRANSPORTS GUYAMIER conteste en premier lieu la validité du protocole d'accord départemental du 12 février 1972 au motif que le document produit par M. X... devant le conseil de prud'hommes n'est que la copie d'un document non signé et portant copie d'un cachet à peine lisible ; qu'elle demande en conséquence à la cour, sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, d'ordonner la communication de ce document par la direction départementale du travail et par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; Considérant que l'article 138 du code de procédure civile dispose que : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une

20687

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2012, 11/11818

Cour d'appel

Le 13 décembre 2007 Mme [K] [U] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Bobigny de diverses demandes contre la société G4S AVIATION SECURITY ( et non SOCIETE SECURICOR AVIATION (FRANCE) LIMITED) en raison de son licenciement intervenu pour motif écoomique le 17 août 2007. Mme [K] [U] exerçait au sein de ladite société (société G4S AVIATION SECURITY) le poste de cadre opérationnel au coefficient 470 jusqu'à ce que celle-ci, confrontée à des difficultés écononomiques résultant de la perte de marchés décide, dans le cadre d'un PSE du 7 mai 2007, de supprimer 78 emplois. Le dernier salaire mensuel de Mme [K] [U] s'élevait à 3.043 €.

Montant détecté : 62 308 €Licenciement+10
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20688

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 octobre 2012, 10/10754

Cour d'appel

La Sarl NOVATO exploite un parc de véhicules confiés chaque jour à des chauffeurs. Monsieur [C] [D] né le [Date naissance 1] 1978, de nationalité française a été engagé par la Sarl NOVATO suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 novembre 2007 en qualité de conducteur de taxi ; il était prévu au titre de la rémunération le versement d'un salaire calculé selon les termes de la convention collective des taxis parisiens salariés ; la durée quotidienne de travail effectif est fixée à 6h40 soit une durée hebdomadaire de travail effectif variant de 33 à 40h selon le nombre de jours travaillés par semaine dans la limite de 153h1/3 dans le mois, le retour du véhicule au garage devant s'effectuer 10h maximum après son départ ; le contrat stipule

Montant détecté : 7 356 €Licenciement+11
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