Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1716

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 892
Dernière décision affichée21 novembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 892 décisions
20581

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-13.945

Cour de cassation

par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 24 octobre 2007 ; qu'entre le 20 juin 2003 et le 30 juin 2008 le contrat de travail du salarié a été suspendu en raison d'une rechute d'accident du travail ; que l'employeur lui a notifié par lettre du 28 avril 2004 son licenciement dont les effets ont été reportés à l'issue de la visite de reprise ; Attendu que pour dire nul le licenciement de M. X... et lui allouer une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, lorsqu'un salarié bénéficie d'une double protection, en qualité de représentant du personnel et en qualité d'accidenté du travail, le fait que le licenciement pour faute du salarié a été autorisé par l'autorité administrative n'a pas pour effet d'interdire aux

20582

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.455

Cour de cassation

Seul le requérant à la récusation étant partie à la procédure de récusation, les interventions des autres parties au procès principal ne sont pas recevables. L'intervention ayant pour objet de rendre un tiers partie au procès, l'intervention devant la Cour de cassation des syndicats qui n'étaient pas parties au procès principal est irrecevable

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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20584

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-15.696

Cour de cassation

Selon l'article L. 3121-3 du code du travail, le bénéfice des contreparties au temps d'habillage et de déshabillage impliqué par l'obligation au port d'une tenue de travail est subordonné à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte. Doit donc être approuvé l'arrêt qui, pour déclarer fondé le salarié dans sa demande de telles contreparties, relève qu'il était astreint au port d'un vêtement de travail et que les conditions d'insalubrité dans lesquelles il exerçait son activité lui imposait pour des raisons d'hygiène de le revêtir et de l'enlever sur le lieu de travail

20585

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.258

Cour de cassation

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail et de justifier que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, pour combattre la présomption d'emploi à temps complet résultant de l'absence de contrat écrit répondant aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail présumé à temps complet, faute d'écrit, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte de travail convenue

20586

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.829

Cour de cassation

Dès lors qu'une convention de forfait en jours ne peut être conclue qu'avec des cadres bénéficiant d'une autonomie dans la fixation de leur horaire de travail et dans le mode d'organisation de leur travail, un cadre qui ne dispose d'aucune autonomie ne peut prétendre se voir attribuer un coefficient de rémunération réservé aux cadres autonomes, pour la seule raison qu'il a conclu une convention de forfait

20587

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-27.429

Cour de cassation

Un contrat de travail à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier peut succéder à un contrat à durée déterminée conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité sur le même chantier. Les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, selon lesquelles lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables lorsque l'activité du salarié se poursuit, après le terme du contrat à durée déterminée, aux conditions d'un contrat à durée indéterminée conclu entre les parties.

20588

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-25.680

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan rendu sur des demandes de salariés, qui, tendant non seulement au paiement de sommes à titre de rappels de salaires mais également à voir dire que le forfait pause ne doit pas être pris en compte pour vérifier si le salaire est rémunéré aux taux horaire du salaire minimum de croissance, présentaient un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
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20589

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-24.159

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que cependant, le port obligatoire d'une tenue de travail spécifique imposée par l'employeur n'ouvre droit au remboursement des frais d'entretien de cette tenue que s'il en résulte, pour le salarié, une charge particulière par rapport au coût de l'entretien de ses vêtements personnels qu'il devrait normalement assumer s'il pouvait les porter durant le temps de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'entretien de la tenue de travail fournie par l'employeur entraînait pour le salarié des

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+11
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20590

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-23.445

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1221-1 du code du travail et l'accord AESPA du 28 février 2000 ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que le salarié sollicite à juste titre, en application du salaire convenu, et sans que l'employeur puisse dès lors être admis à légitimement lui opposer les termes de l'accord salarial du 28 février 2000 reconnaissant aux intermittents une rémunération de 30 % supérieure à celle minimale des permanents, le paiement des sommes demandées sur la période de décembre 2003 à décembre 2008 non prescrite ; Qu'en statuant ainsi, alors que les contrats de travail de l'intéressé ayant été requalifiés en relation de travail à durée indéterminée, ce dernier ne pouvait prétendre à un rappel de rémunération calculé sur la base de l'accord du 28…

20591

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-21.674

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer un rappel de salaire au titre de la majoration pour les heures effectuées de nuit prévue par l'accord d'entreprise du 6 novembre 2002 alors, selon le moyen, que l'accord d'établissement du 6 novembre 2002 ne fixant pas la plage de majoration des heures de nuit, il convenait, sur ce point, de se référer aux dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique qui, en son article 22-8-b, limite cette majoration aux heures de travail accomplies entre 22 heures et 5 heures du matin ; qu'en décidant le contraire le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application la disposition conventionnelle susvisée, ensemble par fausse interprétation les articles 2 et 5 de l'accord d'établissement du 6 novembre 2002 ;

20592

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.345

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour congés non pris, l'arrêt retient que la salariée ne se voyant pas remettre de bulletins de salaire, ses affirmations, selon lesquelles

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