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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.455

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/11/2012
Numéro d'affaire
11-22.455
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02495

Résumé

Seul le requérant à la récusation étant partie à la procédure de récusation, les interventions des autres parties au procès principal ne sont pas recevables. L'intervention ayant pour objet de rendre un tiers partie au procès, l'intervention devant la Cour de cassation des syndicats qui n'étaient pas parties au procès principal est irrecevable

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Vu les articles 66 et 351 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1457-2 du code du travail ; Attendu qu'à l'audience de conciliation du 2 mars 2011 dans la procédure opposant Mme X..., le syndicat CGT Fleury Michon et la société Fleury Michon Charcuterie, la société a formulé une demande de récusation du président du bureau de conciliation en faisant valoir qu'il était un élu CGT et que ce syndicat était partie à l'instance ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande le 3 juin 2011 ; que la salariée et le syndicat CGT Fleury Michon ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision ; que la Confédération générale du travail et l'Union départementale CGT de Vendée sont intervenues ; Attendu que seul le requérant à la récusation étant partie à la procédure…