Code du travail
Article R. 1457-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1457-2
Lorsque la demande de récusation est portée devant la cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1457-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.455
Cour de cassationSeul le requérant à la récusation étant partie à la procédure de récusation, les interventions des autres parties au procès principal ne sont pas recevables. L'intervention ayant pour objet de rendre un tiers partie au procès, l'intervention devant la Cour de cassation des syndicats qui n'étaient pas parties au procès principal est irrecevable
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.212
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles R. 518-1, R. 518-2, devenus R. 1457-1 et R. 1457-2 du code du travail, et 346 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le conseil de prud'homme doit, dès qu'il a connaissance de la demande de récusation, suspendre l'instance jusqu'à ce qu'elle ait été définitivement tranchée et ne peut statuer sur cette demande ni examiner l'affaire au fond, en présence du conseiller prud'homme dont la récusation a été sollicitée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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