Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1618

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 788
Dernière décision affichée12 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 788 décisions
19405

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-35.266

Cour de cassation

il résulte ainsi de ce qui précède que les éléments produits par Monsieur X... ne sont pas de nature à étayer ses prétentions, sa demande relative aux heures supplémentaires étant donc rejetée, ainsi que les demandes incidentes relatives aux congés payés, au non respect du repos compensateur et à l'indemnité de travail dissimulé ; que, par conséquent, le jugement querellé sera confirmé (¿)" ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE "Monsieur Mustapha X... rentre dans le cadre de l'article 5 de l'accord d'entreprise qui prévoit que "les agents de maîtrise bénéficient d'un forfait mensuel en heures sur la base d'un horaire effectif hebdomadaire de 40 heures", soit 173,33 heures mensuelles et "14 JRTT par an en sus des congés payés et des jours fériés chômés conventionnels" ;

19406

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-35.057

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mme X... produisait des attestations et des fiches mensuelles des heures de travail accomplies faisant apparaître les heures supplémentaires non rémunérées et que l'employeur ne produisait pas le décompte des heures travaillées imposé par l'article D. 3171-8 du code du travail, repris par l'article 8 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 de la Convention nationale collective des hôtels cafés restaurants ; qu'en rejetant la demande au motif que les éléments produits par Mme X... n'étaient pas suffisamment probants pour étayer sa demande, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

19407

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.083

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1, et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

19408

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-20.043

Cour de cassation

; qu'en indiquant à son employeur qu'après examen des éléments avancés par le conseil de Monsieur Y..., la demande de paiement d'heures supplémentaires qu'il formulait lui paraissait finalement fondée et en lui demandant de lui donner des instructions précises selon que la Société accepterait ou non d'accéder à cette demande, Monsieur X... avait agi dans l'intérêt de l'entreprise, dans le but de lui éviter une procédure prud'homale, procédure effectivement engagée par la suite ; qu'en affirmant néanmoins que le changement d'avis de Monsieur X...

19409

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-17.918

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail, applicable en l'espèce, et devenu L. 1224-1 du code du travail, interprété au regard de la directive 98/ 50/ CE du 29 juin 1998, que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que s'il est constant que la Clinique du Belvédère a cédé aux sociétés Climarep-Clinique Sainte Isabelle, Clinique Hartmann et Clinique Jouvenet

19410

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-22.402

Cour de cassation

la salariée se trouvait soumise de plein droit au statut du personnel de la société Air France, élaboré par le conseil d'administration, sous contrôle des autorités de tutelle et dérogatoire au droit commun, qui lui était immédiatement applicable et que sa rémunération au sein de la société Alitalia résultait d'un accord collectif non applicable à la société Air France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X...

19411

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.168

Cour de cassation

Vu les articles 1142 et 1147 du code civil et l'article L. 3253-8 du code du travail ; Attendu que, selon l'article 1142 du code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts ; qu'il s'ensuit que les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 13 octobre 2008, en qualité de téléprospectrice, par la société Téléforce 66 placée en liquidation judiciaire le 1er avril 2009, a été licenciée le 15 avril 2009 pour motif économique ; qu'elle a obtenu par jugement du 14 septembre 2010 la

19413

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-11.554

Cour de cassation

La lettre de licenciement fixe les limites du litige, et aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'aux termes de la lettre de licenciement, le licenciement était motivé exclusivement par l'application d'un article du contrat prévoyant la rupture en cas de retrait de permis de conduire, déclare fondé le licenciement du salarié au motif que la suspension de son permis de conduire a créé un trouble caractérisé dans le fonctionnement de l'entreprise

19414

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 13-10.643

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 5541-1, L. 5542-48 du code des transports et de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le code du travail maritime. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que les parties étaient liées par un contrat d'engagement maritime, en déduit que le tribunal d'instance est compétent pour connaître du litige, peu important que le marin ait été ou non embarqué lors de son licenciement

19415

Cour d'appel d'Angers, 11 février 2014, 13/01363

Cour d'appel

Le 21 juillet 2011, Mme X..., qui avait été salariée de la société mutuelle d'assurances Areas Dommages jusqu'au 30 juin 2011, jour de la prise d'effet de sa démission, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers de diverses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, paiement de rappels de salaires, dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, indemnités de rupture et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ordonnance du 13 mars 2012, dont il ne fait pas débat qu'elle a été régulièrement notifiée et est devenue définitive, la formation de référé du conseil de prud'hommes a constaté que la société, sur demande du conseil de la salariée, avait

LicenciementOrdonnance de référé+6
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19416

Cour d'appel de Basse-Terre, 10 février 2014, 13/00518

Cour d'appel

par jugement du 5 mars 2013 se déclarait territorialement incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France pour connaître du litige qui lui était soumis. Par déclaration du 2 avril 2013, M. X... interjetait appel de cette décision auprès du greffe de la cour. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 16 septembre 2013, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. À cette audience seul M. X... était représenté. Il était soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel, s'agissant d'une décision d'incompétence.

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