Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1617

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 788
Dernière décision affichée13 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 788 décisions
19393

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 février 2014, 12/00705

Cour d'appel

M. [U] [S] a été engagé par la société Chim 2000, société à responsabilité limitée dont le siège est à [Localité 3] (Haute-Garonne), comme VRP par contrat à durée indéterminée le 2 septembre 2002, avec un avenant du 26 juillet 2002. Il a démissionné le 23 septembre 2010. Il a présenté au Conseil de Prud'hommes de Bayonne des demandes de remboursement de frais de carburant et de rappel de salaire pour le mois d'août 2010, ainsi que de commissions pour les mois d'août et septembre 2010. Par jugement en date du 27 janvier 2012, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de Bayonne a ainsi statué : · condamne la société Chim 2000 à payer à M. [U] [S] la somme

Montant détecté : 2 864 €Contrat de travail+4
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19394

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 février 2014, 12/09094

Cour d'appel

il résulte qu'ils auraient constaté la dégradation de son état physique et recueilli les confidences de la salariée sur la pression qu'elle subissait dans le cadre de son travail. Elle produit encore les éléments suivants : -un procès-verbal de constat d'huissier en date du 23 mai 2008 dans lequel l'officier ministériel a relevé le contenu de quelques SMS échangés avec une autre salariée de la SA GAN Prévoyance, dans le courant du mois de mai 2008, Mme [L] [R], et dans lesquels celle-ci faisait allusion à des consignes selon lesquelles il ne conviendrait pas de parler aux agents « qui ne produisent pas assez » et à une convocation qu'elle vient de recevoir en vue d'un licenciement ainsi qu'un SMS du supérieur hiérarchique de Mme [P] [J], M.

Montant détecté : 663 €Licenciement+11
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19395

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.089

Cour de cassation

il résulte qu'il avait accepté des obligations excédant celles normalement souscrites dans le cadre d'un contrat de franchise en sorte que l'invocation du statut de gérant de succursales tel que défini par l'article susvisé du code du travail justifie la compétence du conseil de prud'hommes au regard des dispositions du code du travail applicables en l'espèce ; 1- ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en visant seulement les « pièces et les éléments produits par M. X... », sans en préciser la nature ni les analyser, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2- ALORS QU' est gérant de succursale la

19396

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-20.817

Cour de cassation

l'employeur lui a notifié son licenciement ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 10 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si les juges du fond fixent souverainement l'étendue d'un préjudice, leur pouvoir n'est pas discrétionnaire et suppose une motivation suffisante ; qu'en l'espèce, en infirmant le jugement du conseil de prud'hommes qui avait fixé à la somme de 37 760 euros l'indemnisation due au salarié en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement abusif, pour fixer à la somme de 10 000 euros cette indemnisation, sans fournir

19397

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-18.423

Cour de cassation

par jugement du 13 février 2013, M. X..., mandataire judiciaire, a repris l'instance ; Attendu que pour retenir l'existence d'un contrat de travail entre les parties au cours de la période litigieuse, et accueillir en conséquence les demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que les attestations versées aux débats, les lettres de voiture revêtues de la signature de Mme Z..., ses feuilles de route ainsi qu'un relevé récapitulatif des transports réalisés de 2006 à 2008 à partir de ses agendas personnels montrent l'existence d'un contrat de travail entre les parties entre le 19 mai 2006 et le 26 mai 2008 dans la mesure où l'intéressée accomplissait un travail à temps plein pour le compte de M.

19398

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-21.044

Cour de cassation

la salariée, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ces éléments de fait qui n'avaient été invoqués par aucune d'entre elles, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel en vue de l'audience du 6 mars 2012, dont la cour d'appel a relevé qu'elles avaient été reprises et développées oralement lors de l'audience, au titre de la réparation de son préjudice moral et financier, la salariée ne s'est pas prévalue d'une faute commise par la société L'Ombrière dans l'exécution du contrat de travail les liant consistant à lui faire effectuer des tâches de toilette, faute de disposer d'un personnel suffisant ayant le statut d'AMP ou d'aide-soignante pour satisfaire…

19399

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-21.037

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 2009, elle a demandé la reconnaissance d'un contrat à durée indéterminée à temps complet et n'a pas obtenu de réponse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire correspondant au statut d'aide-médico-psychologique et des dommages-intérêts ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office qu'« en faisant effectuer à des salariées des tâches de toilette, alors qu'il ne justifie pas qu'il employait un nombre de salariées ayant le

19401

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.795

Cour de cassation

par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 décembre 2013, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Cars Simplon se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 10 septembre 2012 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Cars Simplon de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience

19402

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 11-27.899

Cour de cassation

l'employeur, pris en ses deux premières branches : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter la société Intel corporation de sa demande en paiement d'une somme à titre de provision sur dommages-intérêts pour manquement du salarié à son obligation de confidentialité, l'arrêt retient qu'en présence d'une contestation sérieuse, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur une demande en paiement de réparations, l'évaluation du préjudice relevant de la compétence de juge du fond ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les pouvoirs du juge du fond n'excluent pas ceux du juge des référés pour allouer une provision sur dommages et intérêts, la cour d'appel, qui a procédé par de simples affirmations quant au caractère sérieusement contestable de l'existence de l'obligation, n'a…

19403

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.149

Cour de cassation

considérant que l'employeur ne contestait pas avoir substitué au remboursement intégral des dépenses un forfait plafonné à 450 euros, la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en considérant qu'il « n'apparaissait pas que l'intéressé ait été remboursé de l'intégralité des frais qu'il avait engagé », sans préciser de quel élément elle déduisait cette insuffisance de remboursement qui était contestée par l'employeur ainsi qu'elle l'a elle-même relevé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de dénaturation et méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend

19404

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.955

Cour de cassation

il résulte toutefois des indications écrites de l'expert qu'il a pris l'initiative de déposer son rapport en l'état en raison des nombreux échanges avec les avocats ; qu'en tout état de cause, les conclusions du rapport ont été soumises au contradictoire devant la Cour de telle sorte qu'il n'existe aucun motif procédural pour ordonner pour ce seul motif une nouvelle mesure d'instruction ; qu'au regard, d'une part, de la mission confiée à M. Z..., tant en exécution du premier arrêt susvisé que de celui du 4 mai 2010 qui a ordonné un complément d'expertise, et d'autre part des observations des parties sur les travaux effectués par l'expert, ainsi que des conclusions soumises à la cour, il n'existe aucun motif sérieux pour procéder à une audition de l'

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