Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1512

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 520
Dernière décision affichée10 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 520 décisions
18133

Cour d'appel d'Angers, 10 mars 2015, 13/01312

Cour d'appel

, Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 février 2012 à effet du 20 février 2012 M Y... a été embauché par la société Poltronesofa France en qualité de vendeur. Sa période d'essai d'un mois prévu au contrat a été renouvelée pour un mois et il y a été mis fin par l'employeur le 2 avril 2012. Le 10 août 2012 M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans de diverses demandes en paiement de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, travail dissimulé et rupture abusive. Par jugement en date du 17 avril 2013, le conseil de prud'hommes du Mans a, notamment : . condamné la société Poltronesofa France à verser à M. Y... la somme de 50 ¿ pour défaut de visite médicale . débouté M Y... de ses autres demandes, . condamné la société Poltronesofa France aux dépens.

Contrat de travailOrdonnance de désistement+3
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18134

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 mars 2015, 14/00107

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par Mlle [N] [B] à l'encontre du jugement en date du 24 octobre 2011 par lequel le conseil de prud'hommes de Nanterre a débouté Mlle [B] de toutes ses demandes dirigées contre son ancien employeur la SOCIETE GENERALE ; Vu l'ordonnance de radiation en date du 13 novembre 2012 rendue par le président de ce chambre, constatant que l'affaire et les parties n'étaient pas en état ; Vu, après réinscription au rôle, l'ordonnance de radiation prononcée par le président de la chambre constatant que l'affaire et les parties n'étaient toujours pas en état ; Vu, après nouvelle réinscription au rôle, les conclusions remises et soutenues à l'audience du 6 janvier 2015 par Mlle [B] qui prie la cour, infirmant la décision déférée :

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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18135

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 mars 2015, 13/05211

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par M. [R] [F] à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 8 novembre 2013 par laquelle le conseil de prud'hommes de Montmorency a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [F] contre la société PATTONAIR ; Vu les conclusions remises et soutenues, à l'audience du 9 décembre 2014, par M. [F] qui prie la cour d'ordonner sa réintégration dans son emploi de directeur financier, de condamner la société PATTONAIR à lui verser la somme de 318 666 € , à titre de provision à valoir sur les salaires et congés payés dont il a été privé, à lui remettre les bulletins de paye correspondants et à lui verser une indemnité de 50 000 € en réparation du préjudice consécutif au refus de réintégration que, par son

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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18136

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-23.430

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt énonce que les pièces médicales produites par la salariée ne permettent en aucune manière de démontrer que son état est dû à un harcèlement moral de l'employeur, ou tout simplement à son activité professionnelle, dans la mesure où le médecin ne fait que reprendre les doléances du salarié, que les avertissements infligés à la salariée et qui devront être annulés pour certains ne peuvent suffire à eux seuls à constituer des actes de harcèlement moral, qu'ainsi, ni l'usage par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, ni un changement des conditions de travail, présumé conforme à l'intérêt

18137

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-22.235

Cour de cassation

par lettre du 22 octobre 2009, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement pour harcèlement moral, l'arrêt condamne l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

18138

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-22.108

Cour de cassation

il résulte de l'article R 1452-7 du code du travail que les parties peuvent compléter leurs demandes initiales en cours d'instance et en tout état de cause même en appel à tous les stades de la procédure, de sorte que l'employeur est fondé à opposer le principe de l'unicité de l'instance prud'homale ressortant des dispositions de l'article R 1452-6 à toute demande introduite par le salarié postérieurement à la décision définitive intervenue entre les parties pour des faits antérieurs ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ayant fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde prononcé par lettre recommandée du 29 novembre 2004, indépendamment des procédures ensuite diligentées pour tenter d'obtenir l'annulation de l'autorisation administrative délivrée le

18139

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-20.817

Cour de cassation

par lettre du 7 décembre 2009, il a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants pour remplir les trois critères à savoir qu'il exerçait les fonctions de directeur technique jouissant d'une

18140

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 mars 2015, 14-13.985

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal d'assemblée générale élective du 7 janvier 2014 qu'il a été établi une liste de présence des conseillers, et que sur 50 conseillers installés, 40 étaient présents ou représentés ; que par ailleurs, il n'a pas été constaté de discordance entre le nombre de bulletins et le nombre de votes ; qu'il n'est donc pas établi que l'absence de liste d'émargement ait pu avoir des répercussions sur la sincérité du scrutin ; que les mentions figurant en tête du procès-verbal de l'assemblée générale élective fait apparaître que la séance a été ouverte « sous la présidence de Monsieur B..., doyen d'âge, et de Monsieur François C..., le plus jeune conseiller en fonction, présent » ; que le même M. C... est conseiller salarié ; qu'il n'est

18141

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.166

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de prime d'ancienneté conventionnelle et d'indemnité de congés payés afférente, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée ayant expiré au 30 juin 1999, l'intéressée ayant pu, à partir de cette date, vaquer librement à ses occupations personnelles, il s'agissait non pas d'une prime d'ancienneté dont le taux se calcule à partir du 14 février 1992 mais d'une reprise dans un nouveau contrat de travail d'une ancienneté antérieurement acquise dans la même activité ou la même entreprise ;

18142

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.165

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de prime d'ancienneté conventionnelle et d'indemnité de congés payés afférente, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée ayant expiré au 31 août 1998, l'intéressée ayant pu, à partir de cette date, vaquer librement à ses occupations personnelles, il s'agissait non pas d'une prime d'ancienneté dont le taux se calcule à partir du 12 juin 1990 mais d'une reprise dans un nouveau contrat de travail d'une ancienneté antérieurement acquise dans la même activité ou la même entreprise ;

18143

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mars 2015, 13-15.496

Cour de cassation

par arrêt du 15 mai 2007, que cette condamnation serait la conséquence d'un événement postérieur à la cession, à savoir la carence des nouveaux dirigeants de la société cédée à mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour se séparer de M. X..., sans rechercher si la déclaration inexacte, sinon mensongère, de M. X... n'avait pas été à tout le moins pour partie à l'origine de l'augmentation du passif de la société cédée, de sorte que la garantie de passif devait nécessairement bénéficier totalement au cessionnaire victime d'une déclaration inexacte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que les nouveaux dirigeants de la société Arbois n'ont pas tenu compte de la lettre de M.

18144

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-24.194

Cour de cassation

A défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail. La loi française s'applique en conséquence à un contrat de travail quoiqu'il ait été régi lors de sa conclusion, en l'absence de tout élément d'extranéité, par une loi étrangère, si, lors de la rupture de ce contrat, le salarié exerçait son activité en France où il avait fixé le centre de ses intérêts de manière stable et habituelle depuis 35 ans, et que les parties n'avaient pas choisi, lors de la mutation du salarié en France, la loi applicable à ce contrat

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