Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1481

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 439
Dernière décision affichée2 juillet 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 439 décisions
17761

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 juillet 2015, 15/01414

Cour d'appel

Mme [E] [X] a été engagée par maître [G] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 7 janvier 2008 en qualité de sténo-dactylographe. Mme [X] travaillait alors pour maître [G] et maître [T], avocats au barreau de Limoges. Une SCM a ensuite été créée entre maître [G], maître [T] et maître [F]. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 décembre 2008, la relation de travail s'est poursuivie dans les mêmes termes avec maître [T] et Mme [X] a été engagée par Maître [F] par contrat de travail du 9 février 2009 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. À la suite d'avenants à chacun des contrats de travail à effet au 1er février 2011, l'horaire de travail de Mme [X] pour le

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
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17762

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 juillet 2015, 14/00856

Cour d'appel

M. [L] [P] a été engagé par la société Arcande, qui exploite un supermarché à l'enseigne Intermarché à [Localité 1], suivant contrats à durée déterminée en juillet et août 1987 et 1988 pour travailler au sein de différents rayons. À compter du 1er juin 1989, la relation de travail s'est poursuivie avec la qualification de manager de rayon, classification agent de maîtrise niveau V, rattaché au rayon charcuterie libre-service et volailles. Au dernier état de la relation de travail, M. [P] percevait une rémunération brute mensuelle de 1.662,57 €. À compter du 16 octobre 2009, le contrat de travail de M. [P] a été suspendu dans le cadre d'un arrêt maladie d'origine non professionnelle. Lors de la visite médicale de reprise du 6 avril 2012, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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17763

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.457

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la faute grave n'est pas démontrée » ; ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « Sur le licenciement de Madame X... La lettre de licenciement fixe les limites du litige, il s'agit donc de vérifier si les griefs énoncés dans la lettre constituent d'une part, un motif réel et sérieux et d'autre part, si leur caractère de gravité rend impossible la présence de Madame X... à son poste. Sur les faits rapportés par Madame Léa Y... Ces faits ont fait l'objet d'un mail daté du 7 avril 2011. La SAS NOUVEAU CASINO POKER BOWL avait deux mois pour les sanctionner. Or, Madame X... a été licenciée le 13 juillet 2011, les deux mois ont été largement dépassés et le Conseil de Prud'hommes ne pourra retenir ce grief comme motif valable d'un licenciement.

17765

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-10.984

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-17 et R. 1233-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts pour défaut d'énonciation des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt retient qu'il ne saurait être contesté que le salarié a bien adressé le 13 juillet 2010 une demande afin de connaître les critères retenus d'ordre des licenciements, qu'il n'est pas discuté que la société n'a jamais répondu à son salarié, que c'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a jugé que l'inobservation du délai de dix jours par l'employeur constitue une irrégularité causant nécessairement un préjudice que le juge se devait de réparer en fonction de son étendue ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations

17766

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-28.773

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 15 mai 2002, la société SEL a indiqué à Mme X... que, suite au refus d'autorisation de son licenciement par l'inspection du travail, elle était maintenue dans ses fonctions d'esthéticienne hydrothérapeute et que son salaire restait inchangé par rapport à sa rémunération précédente, que les bulletins de paie qui lui ont été délivrés par cet employeur mentionnent un emploi d'hydrothérapeute et un salaire mensuel de 1.585,39 euros pour 151 heures travaillées ; qu'il n'est justifié d'aucune contestation émise par la salariée à réception de ce courrier et de ses bulletins de paie alors que, le 22 janvier 2002, soit une semaine avant l'arrêt du plan de cession intervenue au profit de la SEL, elle

17767

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-28.713

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 15 mai 2002, la société SEL a indiqué à Mme X... que, suite au refus d'autorisation de son licenciement par l'inspection du travail, elle était maintenue dans ses fonctions d'esthéticienne hydrothérapeute et que son salaire restait inchangé par rapport à sa rémunération précédente, que les bulletins de paie qui lui ont été délivrés par cet employeur mentionnent un emploi d'hydrothérapeute et un salaire mensuel de 1.585,39 euros pour 151 heures travaillées ; qu'il n'est justifié d'aucune contestation émise par la salariée à réception de ce courrier et de ses bulletins de paie alors que, le 22 janvier 2002, soit une semaine avant l'arrêt du plan de cession intervenue au profit de la SEL, elle

17768

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-25.757

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 mars 2011, reçu au plus tôt le lendemain par l'intéressée ; que l'employeur avait toutefois fait valoir que la prise d'effet de l'acceptation par la salariée, telle que fixée par l'article 5 de la convention précitée du 19 février 2009, devait être fixée à la date d'expiration du délai de réflexion, soit en l'espèce au 7 mars 2011 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'acceptation, par la salariée, de la convention de reclassement personnalisé n'avait pas pris effet après que le courrier notifiant le motif économique de la rupture a été envoyé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté…

17769

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-24.953

Cour de cassation

par courrier de son conseil le 27 juin 2011, pour avoir appliqué lui-même le dispositif à ses collaborateurs pendant plusieurs années, celui-ci résultant de la discussion qui avait lieu au cours d'entretiens annuels, jamais remise en cause par M. X... ; que les entretiens annuels produits par l'employeur établissent que « l'appropriation des valeurs » objet d'une évaluation pour prime faisaient état de manière précise des valeurs discutées : innovation, développement des collaborateurs, responsabilités, performances et sens du client, notées de TB à I et pour lesquels l'employeur formulait des commentaires écrits, ainsi pour 2011 au titre des points forts « entrée dans le carnet de commandes pluriannuel moyen calibre » et au titre des points devant

17770

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-15.168

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que les manquements caractérisés, ci-dessus décrits, consistant dans le non respect des procédures administratives, qui témoignent de la persistance d'une particulière négligence, alors qu'il avait déjà été averti, ne revêtent pas le caractère d'une faute grave qui rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis mais constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée. Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, Monsieur X... sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2) Sur les demandes en paiement : - Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied

17771

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-14.465

Cour de cassation

par acte du 28 avril 2015, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Merlin Gérin Alpes, déclare se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2014 par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la société Merlin Gérin Alpes de son désistement du pourvoi ; Condamne la société Merlin Gérin Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.

17772

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.817

Cour de cassation

il résulte de ces différents documents, tous concordants, que le contrat de travail conclu le 2 avril 2001 a été définitivement rompu par Monsieur Michel X... le 31 décembre 2009 ; que la novation se définie comme l'opération juridique par laquelle des parties décident de substituer une obligation nouvelle à une obligation préexistante qui est corrélativement éteinte ; que, dans le cadre d'une novation, les parties peuvent prévoir la rupture d'un contrat de travail et son remplacement par un nouveau contrat de travail portant des obligations différentes ; que, toutefois, une telle novation ne se présume pas et que la volonté des parties de l'opérer doit résulter clairement de l'acte, conformément à l'article 1273 du code civil ; qu'en l'espèce, le

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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