Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1480

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 439
Dernière décision affichée7 juillet 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 439 décisions
17749

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-26.726

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171. 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce Monsieur X...produit des attestations de Monsieur Y..., directeur de restaurant durant la saison 2008 expose que Philippe X...faisait des heures invraisemblables dépassant toute durée légale autorisée ; que Monsieur Z..., atteste de ce que l'équipe de cuisine a fait du non-stop sans aucun jour de congé et que l'amplitude de travail était souvent de 8h00-24 heures. Madame A..., maître d'hôtel, durant

17750

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-25.322

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article 26 bis de l'accord d'entreprise de la société Carrefour Hypermarchés du 31 mars 1999 dans sa version actualisée à la suite de l'avenant du 31 mars 2000, la cour d'appel qui constate que la spécificité des vendeurs qualifiés des rayons informatique, électroménager, photographie, cinéma et son ne serait pas prise en compte si l'indemnité compensatrice visée par cet article s'analysait comme correspondant à celle destinée à compenser la suppression des primes d'ancienneté et de présence

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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17752

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-25.718

Cour de cassation

L'article 3 de l'accord de fin de conflit conclu le 2 juillet 2007 prévoit que toute journée non travaillée pour quelque motif que ce soit ne donnera pas lieu au versement de la prime d'assiduité instituée par cet accord, les seules exceptions prévues, les heures de délégation et la formation imposée, correspondant à des périodes assimilées à du temps de travail effectif. Viole ce texte le conseil de prud'hommes qui ordonne le paiement de cette prime d'assiduité au motif que la convention collective tripartite des maisons de négoce prévoit une garantie de salaire en cas d'arrêt de travail causé par la maladie

Salaire / rémunérationCassation+7
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17753

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-17.195

Cour de cassation

Viole l'article L. 3123-33 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de salaires tant pour les périodes non travaillées entre les missions qu'au titre d'un travail à temps plein durant celles-ci alors qu'elle constate que le contrat de travail signé par les parties ne correspondait pas aux conditions légales du contrat intermittent, en sorte qu'il appartenait à l'employeur, soutenant que le contrat n'est pas à temps plein, d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours durant lesquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur

17754

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-26.444

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 et les stipulations de l'accord d'entreprise n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, sont nulles les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours

17755

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 3 juillet 2015, 12/05518

Cour d'appel

par courrier du 11 août 2011. Sur saisine de Mme [Q] [K], le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, par jugement du 24 mai 2012, a : - Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la SARL SAGIME à payer à Mme [Q] [K] les sommes suivantes : - 40.478,98 € au titre de rappels de salaires de mars 2009 à août 2011, au titre des nuits réalisées ; - 4.047,90 € au titre de l'indemnité de congés payés sur ce rappel ; - 404,30 € au titre de la contrepartie fixée à la convention collective ; - 7.600 € à titre de rappels de primes d'assiduité de février 2010 à août 2011 ; - 760 € au titre de l'indemnité de congés payés sur ce rappel ; - 3.490,65 € au titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires de décembre 2010 à mai 2011 et juin 2011 ;

Montant détecté : 28 666 €Licenciement+14
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17756

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.133

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-13, L. 2143-17, L. 2315-1 et L. 2325-6 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 30 août 1999 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée par la société Compagnie européenne de la chaussure en qualité de préparateur de commandes, a été désignée délégué syndical CFDT et bénéficie à ce titre de 15 heures mensuelles de délégation ; qu'estimant que l'employeur opérait des retenues illicites sur son salaire correspondant à des temps de pause, la salariée et la CFDT syndicat des services de l'Indre ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner la société à verser à la salariée une somme en remboursement des retenues opérées, le jugement retient

Salaire / rémunérationCassation+7
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17757

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.649

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée le 3 janvier 1994 par la société Harpage en qualité de secrétaire dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel ; que le 24 janvier 2012, la société Harpage a été placée en redressement judiciaire avec une période d'observation de deux mois, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que le 1er mars 2012, Mme X...a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; que le 6 mars 2012 la liquidation judiciaire de la société Harpage a été prononcée et M. Z... désigné en qualité de liquidateur ;

17758

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 13-26.437

Cour de cassation

la salariée ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser même sommairement les pièces produites par l'employeur, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

17759

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-15.829

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 4 août 2009 pour un entretien fixé au 11 août suivant à 11 heures aucun grief ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur, le délai laissé au salarié étant suffisant pour préparer sa défense ; le fait que le salarié n'est allé chercher ce courrier que le 13 août est sans incidence sur la régularité de la procédure ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'il n'y a pas de délai minimum entre la date de convocation et celle de l'entretien, le salarié doit être averti suffisamment à l'avance afin de préparer son entretien ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 4 août 2009 pour un entretien fixé au 11 août suivant à 11 heures ; que

17760

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 13-28.893

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt qu'après que le salarié protégé a sollicité sa réintégration, l'employeur lui a répondu le 3 juillet 2013 que sa réintégration de plein droit était effective à compter du jour même et qu'il devait se présenter à son poste dès le lendemain, que le salarié qui s'était présenté dans l'entreprise le lendemain s'était vu signifier par acte d'huissier du 4 juillet 2013 sa convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute assortie d'une mise à pied conservatoire, et qu'ayant regagné son poste de travail, il lui avait été demandé de quitter les lieux ; qu'en déduisant de ces circonstances que l'employeur n'avait pas réintégré le salarié dans son emploi, ce qui constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L.

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