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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-26.773

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2015
Numéro d'affaire
13-26.773
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01236

Résumé

A défaut de précision de l'article 5.4 du titre V de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 prévoyant qu'une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif, le temps de pause doit être rémunéré au taux horaire de base

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 5-4 du titre V de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; Attendu que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 prévoyant qu'une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif, il en résulte, à défaut de précision de ce texte, que le temps de pause doit être rémunéré au taux horaire de base ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée le 12 mars 1998 en qualité d'employée commerciale par la société Simply Market, dont l'activité relève de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; qu'un accord collectif…