Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 146

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 848
Dernière décision affichée16 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 848 décisions
1741

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 juin 2026, 23/02475

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS Lors de l'audience du 05 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation. Par messages transmis par RPVA le 05 juin 2026, les parties ont fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation. Vu les articles 1528 et suivants du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et des modes amiables. Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation, MOTIFS Dans l'intérêt des parties, il apparaît que le recours à la médiation judiciaire rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur litige. Il convient en conséquence d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions précisées au dispositif.

Condamnation : 1 500 €Salaire / rémunération+1
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1742

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 juin 2026, 23/02865

Cour d'appel

Par déclaration du 18 avril 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 30 mars 2023 dans le litige l'opposant à M. [C] [B]. Par conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la société [1] demande de : - donner acte à la société [1] de son désistement d'instance et d'action de l'appel interjeté à l'encontre dudit jugement. - donner acte à M. [B] de son acceptation sans réserve du désistement de la société [1] de son appel. - donner acte à la société [1] de son acceptation sans réserve du désistement d'instance et d'action de l'appel incident de M. [B] à l'encontre dudit jugement. - constater l'extinction de l'instance. - constater le dessaisissement de la cour.

1743

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 16 juin 2026, 26/00508

Cour d'appel

il résulte de l'article R. 1454-26 du code du travail que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile et que la notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. Au cas particulier, l'analyse des pièces du dossier fait ressortir que la lettre recommandée avec avis de réception de notification, par le greffe, du jugement dont appel, a été distribuée, selon les mentions portées par [2] sur cet avis, à M. [J] [G], son destinataire, le 28 octobre 2024. Il est rappelé à cet égard qu'il résulte de l'application de l'article 670 du code de procédure civile qu'en

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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1744

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 16 juin 2026, 26/00515

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 19 février 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 22 mai 2026 Vu les observations écrites déposées le le 11 juin 2026 par Monsieur [D] [L] L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 19 février 2026, soit jusqu'au 19 mai 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 19 février 2026. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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1745

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 16 juin 2026, 26/01254

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 19 novembre 2025, M. [P] [W] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 2 septembre 2025 dans un litige l'opposant à la société [1], intimée. L'appelant n'ayant pas accompli dans le délai imparti les diligences mises à sa charge par une injonction notifiée le 15 décembre 2025 relatives à la mise en cause des organes de la procédure collective prononcée à l'encontre de la société intimée, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation de l'affaire du rôle de la cour le 29 janvier 2026.

Discipline / sanctionsOrdonnance de radiation+1
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1746

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 16 juin 2026, 26/01308

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 15 mai 2026, Mme [N] [W] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 4 février 2026 dans un litige l'opposant à la société [1], intimée. Par un avis du 27 mai 2026, Mme [W] a été invitée à faire des observations sur l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles au profit de la cour d'appel de Paris. MOTIFS : Selon la Cour de cassation (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979), la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile. Selon l'article L. 311-1, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire,

1747

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 juin 2026, 25/00289

Cour d'appel

Vu les conclusions de désistement adressées le 12 juin 2026 par le conseil de M. [H], Vu les conclusions d'acceptation de désistement adressées par le conseil de la société [1] le 15 juin 2026, Il convient, au vu de ses éléments, en application des dispositions combinées des articles 384, 385, 400 à 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à M. [H] de son désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS: DONNONS ACTE à M. [H] de son désistement d'appel, DONNONS ACTE à la société [1] de son acceptation de désistement de l'appelant, CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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1748

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 16 juin 2026, 25/03716

Cour d'appel

Il résulte de ce qui précède que M. [R] ne peut pas se prévaloir d'un effet interruptif de son délai pour conclure, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel du 14 décembre 2025 sera prononcée. Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS: Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 14 décembre 2025 ; Condamne M. [D] [R] aux dépens d'appel. Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date. Le 16 juin 2026 La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,

Discipline / sanctionsProcédure prud'homale
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1749

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 juin 2026, 24/03607

Cour d'appel

Mme [S] [R] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 octobre 2020 en qualité d'employée commerciale par la SAS [1] qui exploite un hypermarché à [Localité 3] sous l'enseigne [2]. La convention collective applicable est celle nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société emploie au moins 11 salariés. Le 17 février 2022, la société a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à une éventuelle sanction et lui a notifié, le 1er mars 2022, une mise à pied disciplinaire de trois jours en raison de l'acceptation de monnaie provenant d'un client. Le 5 novembre 2022, la société a convoqué Mme [R] à un entretien préalable fixé le 12 novembre 2022. Le 10 novembre 2022, la

1750

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 juin 2026, 24/03610

Cour d'appel

M. [V] [M] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée du 27 août 2022 au 30 septembre 2022 par la Sarl [2] pour surcroît d'activité en qualité d'agent de sécurité cynophile. Par avenant, le contrat a été renouvelé du 1er au 31 octobre 2022. La convention collective applicable est celle nationale des entreprises de prévention et de sécurité. La société emploie moins de 11 salariés. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2022, M. [M] a mis l'employeur en demeure de lui régler les sommes dues au titre des salaires d'août et de septembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2022, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de l'absence de versement de salaire au mois d'août 2022.

Condamnation : 11 077 €Licenciement+19
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1751

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 juin 2026, 24/03804

Cour d'appel

M. [Z] [M], né le 28 février 1974, a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 juillet 2012 en qualité de responsable de chantier par l'Association Régie de Quartier Desbals Services. Le 1er octobre 2012, le contrat a évolué suivant une durée indéterminée. Le 1er janvier 2020, M. [M] a été promu au poste de coordinateur technique avec le statut de cadre. La convention collective applicable est celle des régies de quartier. L'association emploie au moins 11 salariés. Le 11 juillet 2022, l'association a convoqué M. [M] à un entretien préalable fixé le 22 juillet 2022. Cette convocation comportait une mise à pied à titre conservatoire. Le 26 juillet 2022, M. [M] a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+9
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1752

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 juin 2026, 24/04058

Cour d'appel

M. [L] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 23 novembre 2017 en qualité d'employé polyvalent vente, livraison, fabrication par la SAS [1] [D]. La convention collective applicable est celle de la boulangerie-pâtisserie. La société [Adresse 4] [D] emploie moins de 11 salariés. M. [L] a exercé dans un premier temps ses missions au sein du magasin situé à [Localité 3]. A compter du mois de décembre 2017, il a été affecté au laboratoire situé à [Localité 4]. Des échanges de SMS courant mai 2023 ont lieu entre [I] [D], le président de la société et Monsieur [L] sur un départ de ce dernier de la société. Par courrier du 31 octobre 2023, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 15 novembre 2023, M. [L]

Condamnation : 77 131 €Licenciement+16
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