Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1335

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée18 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
16009

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 18 mai 2017, 15/06012

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 3 juin 2013, ce en qualité de directeur de développement. Il est contractuellement prévu une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois. Le 22 octobre 2013, maître [T], huissier de justice à Saintes, a signifié à monsieur [Y] une convocation à un entretien préalable fixé au 31 octobre suivant ainsi que sa mise à pied conservatoire jusqu'à cette date. Le salarié a été licencié le 19 novembre 2013 pour faute grave. Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême le 4 avril 2014 aux fins de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement nul et de paiement des sommes suivantes : - 7.422 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

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16010

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 18 mai 2017, 16/23352

Cour d'appel

M. [B] [O] ayant exercé les fonctions de masseur-kinésithérapeute entre le 15 janvier 2007 et le 30 juin 2014 pour le compte de la société de droit monégasque [Adresse 1] SA dans le cadre de plusieurs contrats de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Nice le 7 janvier 2016 afin d'obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités. Par décision du 8 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Nice, saisi d'une exception d'incompétence, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal du travail de Monaco, dit la loi monégasque applicable au litige et condamné M. [B] [O] au paiement de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

16011

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-10.902

Cour de cassation

l'employeur ; que pour dire constituée la faute du salarié, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le fait qu'il serait monté puis descendu d'un véhicule dont le système de freinage aurait été exempt de défaillance et régulièrement activé avant son arrivée ; qu'en statuant ainsi quand il ne pouvait se déduire la moindre faute de ce seul fait qui n'était notamment pas de nature à établir que le salarié aurait mis le moteur en marche et desserré le frein sans le réactiver en sortant du véhicule dans lequel il n'était monté que pour déposer son sac, la cour d'appel qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de ce qu'il n'avait pas mis le moteur de véhicule en marche ni davantage désactivé le système de freinage sans le réactiver à sa sortie du véhicule, a violé l'article 1315 du code civil.

16012

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-28.199

Cour de cassation

par lettre du 30 janvier 2007 sur les carences de la salariée dans l'exécution de son contrat de travail et la nécessité d'y porter remède (pièce 2); que Mme X..., en arrêt de maladie du 26 janvier au 4 février 2007, s'est d'abord refusée à évoquer les difficultés autrement qu'en tête-à-tête, autrement dit sans témoin, avec M. A...; puis, que, devant l'insistance de M. I..., supérieur de M. A..., soucieux d'établir un dialogue propre à éviter une détérioration de la situation, elle a accepté le principe d'une réunion avec M. A..., M. I... et Mme K..., DRH, à condition d'être assistée, ce qui a été accepté immédiatement; et que, lors de la réunion qui s'est tenue le 27 février 2007, elle s'est refusée à échanger sur les difficultés de communication

16013

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-19.700

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une telle discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant que M. X... n'avait pas été victime d'une discrimination syndicale sans établir que la différence de traitement entre lui et MM. B..., A... et A... ainsi qu'avec Mme C... était étrangère à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de délégation AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur ne peut imputer par avance le contingent d'heures de délégation sur

16014

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-27.880

Cour de cassation

Considérant que Monsieur X... a été engagé par la SA UCB PHARMA, en qualité de visiteur médical, par contrat à durée indéterminée du 15 novembre 1982 ; Qu'en sa qualité de représentant syndical, il avait la qualité de salarié protégé ; Que, le 8 septembre 2009, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ; Que, par lettre du 9 octobre 2009, il a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif avec plan de sauvegarde de l'emploi ; Que l'autorisation de licenciement, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, dans ses motifs a estimé insuffisamment établie la réalité du motif économique et également insuffisants les efforts de reclassement ; Que l'arrêt du 29 mai 2012 a été cassé dans les termes

16015

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-26.946

Cour de cassation

par jugement du 16 janvier 2012, suivi d'un plan de continuation le 14 janvier 2013; que la cour d'appel a également estimé, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait un statut de cadre au sein de la société SPTMI à compter du 29 octobre 2010, en sorte que l'employeur, en conséquence de ce statut, devait être condamné au paiement d'un rappel d'indemnités de rupture et d'un rappel de prime de 13ème mois ; que ces créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure de sauvegarde sont restées soumises, même après l'adoption du plan de continuation au régime de la procédure collective, en sorte que la cour d'appel devait se borner à fixer les créances au passif de l'employeur sans pouvoir condamner ce dernier au paiement de celles-ci ;

16016

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-26.793

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que le déroulement de carrière de Monsieur X... a été le suivant : - embauche dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 23 novembre 1982 jusqu'au 31 décembre 1982, en qualité de vendeur, à l'indice 130 ;- embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter; du 1er janvier 1983, en qualité de vendeur, à l'indice 150 ; - 1er décembre 1986, promu vendeur confirmé, au coefficient 160 ;- 1er janvier 1987, promu vendeur qualifié, au coefficient 180; - 1er juillet 2005, mise en oeuvre de la nouvelle grille de classification: le libellé de fonction devient « vendeur produits techniques », niveau II, échelon 3 correspondant aux échelons 180, 185 et 190; la rémunération brute des salariés positionnés aux coefficients 180 et 185, reclassés au niveau II, échelon 3…

16017

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-27.555

Cour de cassation

par lettre du 19 avril 2012, la société lui a notifié son licenciement pour motif personnel ; qu'ayant démissionné de son mandat de conseiller prud'homme moins de six mois auparavant, le 16 décembre 2011, la salariée a agi en annulation du licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour violation de son statut protecteur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement nul et de la condamner à payer différentes sommes, alors, selon le moyen, que le salarié, titulaire d'un mandat de conseiller prud'homme, ne peut se prévaloir de la protection attachée à ce mandat que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien

16018

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-23.645

Cour de cassation

considérant que la charge de la preuve des heures de travail ne pesait sur aucune des parties en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, quand le salarié invoquait un dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail faisant peser la charge de la preuve sur l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Traiteur Simon Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société TRAITEUR SIMON à verser à Monsieur X... la somme de 10980 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Aux motifs que selon les dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, est

16019

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-18.719

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur de 77 194,45 euros, l'arrêt, après avoir approuvé la décision du conseil de prud'hommes du 30 juin 2014 qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur et dit qu'elle produira les effets d'un licenciement nul et relevé que le salaire mensuel de la salariée est de 1 816,32 euros, retient que la salariée peut prétendre à une indemnité d'un montant égal à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection, à savoir six mois après la fin de son mandat, soit fin mars 2017 ; Qu'en

16020

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-13.959

Cour de cassation

il résulte de l'horaire collectif et un relevé de badgeage qui reproduit les entrées et les sorties quotidiennes du salarié dans l'établissement ; force est de relever que le salarié ne soutient sa demande par aucun élément permettant de déterminer le nombre d'heures supplémentaires qu'il aurait accomplies, par rapport à cet horaire collectif, en produisant au débat un décompte exclusivement fondé sur la prise en compte des heures de garde ; le relevé de badgeage fait quant à lui apparaître que le salarié n'accomplissait pas le nombre d'heures de travail prévu par son contrat de travail en quittant I' établissement avant l'heure de fin de service; dans ces conditions l'accomplissement d'heures de travail supérieur au nombre d'heures prévu par le contrat de travail n'apparaît pas établi.

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