Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1315

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée12 juillet 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
15769

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-17.178

Cour de cassation

il résulte de l'article 37 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale qu'en cas de nouvelle affectation du salarié, celui-ci est promu définitivement à son nouveau poste à effet du premier jour de la mise en stage probatoire ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir que du fait de la réforme de la formation pour devenir agent de retraite contrôleur qui n'était plus composée d'une formation théorique suivie d'un stage probatoire, mais d'une alternance de modules théoriques et de modules pratiques sous tutorat, le versement de la prime de polyvalence devait débuter à la date où l'agent avait, fût-ce sous tutorat, traité des dossiers réels nécessitant une polyvalence ; qu'en faisant néanmoins débuter le

15770

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-12.924

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments, celui-ci ne pouvant rejeter une demande en paiement d'heures de travail effectuées en se fondant sur une insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le salarié produisait des tableaux de calcul des heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement, des courriels envoyés tôt le matin et tard le soir, des justificatifs de déplacement, des journaux

15771

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-15.930

Cour de cassation

l'employeur a exprimé sa volonté de ne pas s'opposer à la demande de requalification que toutefois il demande au Conseil de limiter l'indemnité de requalification à un mois de salaire. En conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de droit soulevés par la partie requérante, le Conseil requalifie les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2004 ; ALORS QUE le salarié peut prouver par tous moyens l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en se bornant à relever l'existence de contrats à durée déterminée à partir de janvier 2004, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une série de contrats à durée déterminée n'avait pas été conclue depuis 1992, comme le montraient

15772

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-17.130

Cour de cassation

il résulte également de l'article 2277 du Code Civil que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires ; que la prescription de l'action en paiement du salaire ou de ses accessoires court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; que pour fonder sa demande, le requérant n'apporte nullement la démonstration d'un quelconque manquement que la société TVO aurait produit à son endroit quant à ses obligations nées du contrat de travail ou découlant de son exécution sous la forme d'une action à caractère déloyal et ou discriminant, laquelle société aurait ainsi privé sciemment ce dernier d'un droit essentiel inscrit dans la convention collective, ou tout autre accord de branche ou d'entreprise ; que l'objet de la

15773

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-10.792

Cour de cassation

il résulte de l'examen des divers contrats et bulletins de paie versés aux débats que : - M. Yannick K..., bénéficiant d'une ancienneté dans le groupe au 5 juillet 1992 et qui aurait été affecté au centre de COURBEVOIE au plus tard le 1er janvier 2003 (contrat de travail à durée indéterminée de cette date, dont l'objet est de « confirmer » l'affectation de l'intéressé, et qui précise que sa « durée initiale de travail reste inchangée jusqu'à la mise en place d'un accord cadre OARTT »), était rémunéré sur une base mensuelle de 151,67 heures, ainsi que l'indique son bulletin de paie du mois de décembre 2010, puis sur la base de 164,67 heures aux termes de son bulletin de paie pour le mois de janvier 2012, -Mme L... O..., bénéficiant d'une ancienneté

15774

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-16.979

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, que le conseil de prud'hommes a procédé à une très exacte appréciation des éléments de la cause et des pièces produites par chacune des parties pour considérer que les heures supplémentaires effectuées par Monsieur Y...

15775

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-15.429

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les justificatifs produits par l'employeur sont de nature à mettre en doute tant la sincérité que la précision des relevés horaires établis par le salarié ; que la demande de ce dernier tendant au paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs sur la période comprise entre le 6 octobre 2003 et janvier 2004 sera rejetée ; qu'il en sera de même de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. Michel Y... occupait dans un premier temps un poste de Technico-commercial pour lequel il avait été embauché et que dans un second temps il exerçait les fonctions de Directeur commercial depuis janvier 2004 ; qu'il ne répondait pas aux trois critères exigés par les dispositions de l'article L.

15776

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.506

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail que le bénéfice des contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte, à savoir lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et lorsque ces opérations doivent être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que la société des Forges de Froncles contestait, en l'espèce, que l'une ou l'autre de ces deux conditions cumulatives ait été remplie ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur Y...

15777

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-16.452

Cour de cassation

l'employeur soutient que le salarié a été rémunéré sur la base de 535,90 heures pour la période du 1er janvier au 16 avril 2015 alors qu'il n'a travaillé sur cette période que 434,75 heures au titre de sa planification, que cependant le nombre d'heures rémunérées apparaît conforme aux dispositions contractuelles convenues entre les parties de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un trop-perçu ouvrant droit à régularisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le respect de la durée moyenne hebdomadaire de travail de 35 heures devait être apprécié non dans un cadre hebdomadaire mais au regard du système d'annualisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise, et que dans l'hypothèse d'un départ au cours de la période de

15778

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-16.451

Cour de cassation

l'employeur soutient que le salarié a été rémunéré sur la base de 535,90 heures pour la période du 1er janvier au 16 avril 2015 alors qu'il n'a travaillé sur cette période que 434,75 heures au titre de sa planification, que cependant le nombre d'heures rémunérées apparaît conforme aux dispositions contractuelles convenues entre les parties de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un trop-perçu ouvrant droit à régularisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le respect de la durée moyenne hebdomadaire de travail de 35 heures devait être apprécié non dans un cadre hebdomadaire mais au regard du système d'annualisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise, et que dans l'hypothèse d'un départ au cours de la période de

15779

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-26.625

Cour de cassation

par arrêt du 5 octobre 2010, la cour d'appel de Riom a confirmé ce jugement et précisé, par un arrêt interprétatif du 29 mars 2011, que l'obligation pour la société Goodyear Dunlop Tires France de ne plus tenir compte de la prime de productivité, pour la comparaison des salaires effectifs avec les minima des barèmes (minima hiérarchiques, taux effectifs garantis), doit prendre effet à compter de la signification de l'arrêt du 5 octobre 2010 ; qu'en se fondant ainsi sur des décisions qui ne se prononcent que sur la prise en compte de la prime de complément de rendement pour l'appréciation du respect des salaires minima de branche (salaires minima hiérarchiques et taux effectifs garantis), pour retenir que les salariés, qui n'étaient ni présents, ni

15780

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-18.746

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; Attendu que Mme Z... et Mme A... se sont pourvues en cassation contre deux jugements du conseil de prud'hommes de Paris rendus le 4 avril 2016 et ayant statué sur des demandes dont l'un des chefs tendant à la publication du jugement à intervenir était indéterminé ; Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.