Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-18.746

Arrêt du 12 juillet 2017Pourvoi n° 16-18.746

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01237

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2017

Irrecevabilité (appel possible)

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1237 F-D

Pourvois n° H 16-18.746 et G 16-18.747JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° H 16-18.746 et G 16-18.747 formés respectivement par :

1°/ Mme Anne-Marie Y... nom d'usage Z..., domiciliée [...],

2°/ Mme Stéphanie A..., domiciliée [...],

contre deux jugements rendus le 4 avril 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 4), dans les litiges les opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Z... et de Mme A..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 16-18.746 et G 16-18.747 ;

Sur la recevabilité des pourvois, relevée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ;

Attendu que Mme Z... et Mme A... se sont pourvues en cassation contre deux jugements du conseil de prud'hommes de Paris rendus le 4 avril 2016 et ayant statué sur des demandes dont l'un des chefs tendant à la publication du jugement à intervenir était indéterminé ;

Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne Mme Z... et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 juillet 2017

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01237
Identifiant source
5fd8fbc1468dd9911b94bd62

Poursuivre la recherche