Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1314

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée13 juillet 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
15757

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.603

Cour de cassation

; qu'alors que le contrat de travail précise expressément que la salariée n'est aucunement propriétaire de son portefeuille, la reprise de ce client par Mme B... fait suite aux doléances exprimées par la société G... représentée par M. F... ; il apparaît en effet que celui-ci a attesté à deux reprises des difficultés rencontrées avec Mme Y... et a surtout, dans un courriel du avril 2013 adressé à Mme B..., soit avant toute procédure prud'homale, fait état de ses demandes directes à Mme B... "par souci de réactivité" et critique le comportement de Mme Y... ; que la reprise en main de ce client apparaît dès lors comme une décision propre à assurer la persistance de la relation commerciale et à satisfaire le client et non comme une mesure vexatoire ; - que sur l'éviction du congrès Callipage, certes Mme Y...

15758

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.244

Cour de cassation

par jugement du 15 avril 2014 ; que le 5 mai 2014 la société Cymbeline boutiques a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 3 novembre 2014, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur les premier et second moyens du pourvoi de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi de la salariée, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen de ce pourvoi qui sollicite une cassation par voie de conséquence ; Sur les premier et troisième moyens et la première branche du deuxième moyen du pourvoi du

15759

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-20.334

Cour de cassation

par courrier et à leur domicile, - le refus du salarié d'accepter le principe d'un travail à l'étranger ne saurait davantage l'exonérer de l'obligation de reclassement, - une seule offre de reclassement a été proposée par écrit au salarié et hormis l'intitulé du poste et sa localisation, elle ne comportait aucune précision sur les caractéristiques de l'emploi proposé, la rémunération, les horaires de travail, etc, alors même que le PSE rappelait que les offres d'emploi proposées aux salariés devraient comporter toutes ces précisions, - cette seule proposition, fût-elle refusée par le salarié, est insuffisante à établir que l'obligation de reclassement a été respectée, compte tenu de l'importance du groupe dont il sera rappelé qu'il emploie 41000

15760

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-20.328

Cour de cassation

par lettre du 1er septembre 2011 dans le cadre d'une procédure de licenciements pour motif économique, après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi à la suite de la fermeture de l'établissement de Nanterre auquel il était affecté ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même si un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou

15761

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-20.312

Cour de cassation

par courrier et à leur domicile, - le refus du salarié d'accepter le principe d'un travail à l'étranger ne saurait davantage l'exonérer de l'obligation de reclassement, - une seule offre de reclassement a été proposée par écrit au salarié et hormis l'intitulé du poste et sa localisation, elle ne comportait aucune précision sur les caractéristiques de l'emploi proposé, la rémunération, les horaires de travail, etc, alors même que le PSE rappelait que les offres d'emploi proposées aux salariés devraient comporter toutes ces précisions, - cette seule proposition, fût-elle refusée par le salarié, est insuffisante à établir que l'obligation de reclassement a été respectée, compte tenu de l'importance du groupe dont il sera rappelé qu'il emploie 41000

15762

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-15.772

Cour de cassation

il résulte de l'article 16 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances, qu'un conseil de discipline doté d'un rôle consultatif est constitué dans chaque entreprise dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés, que ce conseil peut être réuni à la demande soit de l'employeur, soit du salarié concerné, préalablement à la mise en oeuvre de tout projet de licenciement pour faute, et que la saisine du conseil peut intervenir à compter de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement et, au plus tard, jusqu'au jour franc ouvré succédant à la date d'entretien préalable ; Attendu, ensuite, que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition

15763

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-22.757

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 juin 2013 ; qu'en rappelant que le conseil de prud'hommes a souligné qu'il ne produisait aucun justificatif et en examinant cinq pièces produites par le salarié sans statuer sur le point de savoir si l'absence d'augmentation individuelle de salaire et l'absence de changement de coefficient depuis 2002, pourtant non contestées par l'employeur, constituait des éléments de fait laissant présumer l'existence de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

15764

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-29.124

Cour de cassation

par lettre du 23 octobre 2013, il a notifié à son employeur sa décision de partir en retraite avec effet au 1er février 2014 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de départ à la retraite, le jugement retient que l'article 16-3 de la convention collective de l'Indre renvoie au calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 16.2.1 de l'avenant ; que, cependant, la convention collective ne peut pas être contraire et moins favorable que les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement prévue au code du travail ; que dès lors, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité de départ à la retraite en application des dispositions combinées de la convention collective et du code du travail ;

15767

Cour de cassation, Autre, 12 juillet 2017, 17-70.009

Cour de cassation

Les questions, en ce qu'elles concernent la compatibilité de la mise à la retraite hors l'accord du salarié, prévue par les dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail, avec la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative à la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, ne relèvent pas de la procédure d'avis, l'office du juge du fond étant de statuer au préalable sur cette compatibilité

15768

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 17-16.435

Cour de cassation

l'employeur (le dispositif de remboursement ultérieurement institué par la loi du 17 août 2015 n'étant pas applicable aux congés de formation économique, sociale et syndicale ayant débuté avant le 1er janvier 2016), avec pour conséquence une situation de cumul d'obligations, au titre de l'année 2015, qui ne saurait être regardée comme rationnelle au regard des objectifs poursuivis par la loi du 5 mars 2014 ; (II) la protection constitutionnelle dont bénéficient les conventions et accords collectifs, sur le fondement de l'article 8 du préambule de la Constitution de 1946 (principe dit de participation) et des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (relatifs à la protection de la liberté contractuelle et des

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