Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1312

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée14 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
15733

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-14.374

Cour de cassation

il résulte de ces courriers, que la SA TECHNI DESOSS, par lettre du 09 Janvier 2015, lui apportera la réponse suivante : «Nous faisons suite à votre courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 janvier 2015, reçu le janvier 2015, aux termes duquel vous nous informez de la rupture de votre contrat de travail suite à l'impossibilité pour les salariés de la SARL PROSERVIA d'entrer sur le site de la société CHARAL à Metz. Nous sommes quelque peu étonnés de votre courrier sachant que nous n'avons aucun lien de droit entre notre société et la société PROSERVIA. La seule relation commerciale que nous ayons est avec la société CHARAL, avec qui nous avons conclu pour 2015 une extension de notre contrat commercial initial.

15734

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-16.069

Cour de cassation

par lettre du 7 avril 2011 ; qu'il a saisi avec le syndicat général des transports Rhône CFDT la juridiction prud'homale de demandes tendant à prononcer la nullité du licenciement et à titre subsidiaire à dire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à dire que le salarié devait bénéficier de la protection due aux salariés grévistes, à voir prononcer la nullité du licenciement et en condamnation de l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de préavis avec les congés payés afférents, d'indemnité de

15735

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 15-23.045

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1152-2 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral. Viole ce texte l'arrêt qui, constatant que le salarié n'avait pas dénoncé des faits qualifiés par lui d'agissements de harcèlement moral, déclare le licenciement nul

15736

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-21.033

Cour de cassation

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 octobre 2014 régulièrement communiquées et soutenues oralement à l'audience, vu la note adressée en cours de délibéré sur autorisation expresse de la cour en date du 23 octobre 2014, par lesquelles l'appelante, précisant qu'elle a bien limité son appel aux dommages et intérêts pour dommage(s) subis, faisant valoir que l'employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles dans des conditions justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en commettant des faits constitutifs de harcèlement, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société intimée à lui payer à titre principal les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être

15737

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-16.819

Cour de cassation

l'employeur n'en est pas moins responsable dès lors que tes faits sont avérés et qu'il n'a pu tes empêcher étant rappelé que selon les termes de l'article L.1152-4 du code du travail "l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir le harcèlement moral" ; que la preuve est ainsi rapportée d'agissements répétés de Mme A..., de nature à dégrader les conditions de travail de la salariée et à porter atteinte à sa dignité et à sa santé qui ne sont justifiées par aucun motif étranger au harcèlement ; que la demande de dommages et intérêts de ce chef est donc fondée ; Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : que le harcèlement moral subi par Mme Y... dont l'employeur porte la responsabilité dès lors qu'il n'a pas été en

15738

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-16.559

Cour de cassation

par arrêté du 23 avril 2009. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Financière Z... C... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement sur le licenciement de la salariée et d'AVOIR dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à payer à sa salariée la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ses termes : « Nous faisons suite à l'entretien

15739

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-14.125

Cour de cassation

il résulte en l'espèce des pièces communiquées, notamment des documents médicaux, que l'inaptitude de Françoise X... constatée par le médecin du travail est la conséquence du harcèlement moral ; qu'en conséquence, le licenciement notifié le 23 septembre 2011 est nul ; que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est au moins égal à celui prévu par l'article L.1235-3 du code du travail ; qu'en l'espèce, Françoise X... a perçu jusqu'en 2013 l'allocation d'aide à la reprise ou création d'entreprise ; qu'elle exploite sous l'enseigne "

15740

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-13.836

Cour de cassation

il résulte du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 mai 2006 qu'il a été désigné en qualité de cogérant, il a été décidé au cours de cette même réunion que cette désignation ne suspendait pas le contrat de travail de l'intéressé, qui demeurait en cours; que d'autres avenants au contrat de travail ont par ailleurs été régularisés à compter de 2006 entre Monsieur A... et la SARL Röder France Structures représentée par son gérant Monsieur Z... qui a également signé le protocole de rupture conventionnelle le 23 mai 2012 ; QU'a la qualité de salarié le gérant non associé qui était déjà salarié lors de sa désignation aux fonctions de cogérant dès lors qu'il a effectivement conservé ses anciennes attributions et qu'il est en état de subordination pour ses fonctions techniques ;

15741

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-18.784

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10911 F Pourvoi n° Y 16-18.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ l'AGS, dont le siège est [...] , 2°/ l'UNEDIC gestionnaire de l'AGS CGEA d'Annecy , dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Guy X..., domicilié [...] , 2°/ à M.

15742

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-16.088

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail de Marc X... que celui-ci devait effectuer 35 heures par semaine conformément à un horaire fixé par le contrat de travail ; que pour réclamer le paiement d'heures de travail effectuées au-delà de l'horaire convenu depuis l'année 2007 et jusqu'à la fin de l'année 2010, Marc X... produit aux débats un tableau établi par ses soins et couvrant la période de la semaine 37 de l'année 2008 à la semaine 32 de l'année 2010 ; qu'il n'existe aucun élément concernant la période antérieure ; qu'en outre, même pour la période considérée, le tableau produit par Marc X...

15743

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2017, 14/03905

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société BPS NETTOYAGE INDUSTRIEL a employé Madame [U] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2005 en qualité d'agent de service comme cela ressort du contrat de travail produit, et ce, avec une reprise d'ancienneté au 1er octobre 2004 comme cela ressort du bulletin de salaire produit par Madame [U] [T]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. La rémunération mensuelle brute moyenne de Madame [U] [T] s'élevait en dernier lieu à la somme de 1316,31 euros. En dernier lieu encore, Madame [U] [T] était affectée sur le site de l'[Adresse 10] depuis le 1er janvier 2011

Montant détecté : 20 012 €Licenciement+13
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15744

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 septembre 2017, 16-20.811

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 236-3 du code de commerce que la fusion de deux sociétés entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société qui disparaît à la société bénéficiaire dans l'état où ce patrimoine se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la société Pro Impec avait acquis de plein droit, à la date d'effet de la fusion, la qualité de partie aux instances introduites à l'encontre de la société Concerto, de sorte que la condamnation prononcée contre cette dernière par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 27 janvier 2011 s'appliquait à la société Pro Impec à qui le jugement prud'homal pouvait être opposé ; qu'en statuant ainsi, quand ni à la date de la fusion

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