Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1311

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée20 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
15721

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-15.035

Cour de cassation

par arrêt du 29 avril 2015, dans le litige opposant Mme B... à son ex-employeur l'association Paul Z..., a retenu que les faits visés dans la lettre de licenciement de cette dernière relatifs à son comportement envers les stagiaires étaient établis ; que la cour a notamment souligné que l'absence de formation à l'accueil des personnes handicapées ne pouvait expliquer ni le manque de tact, ni l'inégalité de traitement entre stagiaires ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges Mme I... Y... ne se plaint pas de harcèlement moral à son égard ; que l'existence d'un tel harcèlement a d'ailleurs été écarté par l'inspection du travail dans son courrier rédigé le 7 août 2012, à l'issue de l'enquête diligentée dans le centre Laennec, à la suite de la plainte de Mmes Y...

15722

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-13.673

Cour de cassation

l'employeur, soit en présentant volontairement un dossier de candidature faible, soit en fournissant à la société Meditec des renseignements permettant à celle-ci de proposer des conditions plus favorables, soit encore, alors qu'il était lié contractuellement à la société 5S Groupe, en démarchant les fournisseurs de celle-ci au profit de la société Meditec avec de meilleures conditions de prix ou de qualité ; que sur le marché proposé par 1'AP-HP : les pièces versées aux débats permettent d'établir que la société 5S Groupe était le fournisseur de PAP-HP depuis 1998 ; qu'elle a bénéficié ainsi d'un premier marché pour les produits «non tissés » (lot de la présente procédure) à compter du ler avril 2001 qui s'est achevé le 31 août 2003 ; que ce lot était constitué de deux types de produits : les pyjamas de…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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15723

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-27.925

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'annulation de l'avertissement du 22 septembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE le 21 septembre 2010, la salariée a été reçue par son employeur pour un entretien d'évaluation ; que le lendemain, elle s'est vue notifier un avertissement pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a contesté cet avertissement dans le cadre de la procédure prud'homale ; que l'employeur établit par les éléments qu'il produit qu'à plusieurs reprises, la salarié a commis des erreurs ayant des conséquences sur le bon fonctionnement de l'entreprise : -des erreurs sur les feuilles de pointage : le 31/03/10 oubli des primes de panier ; le 29/04/10 oubli de congés payés, -des erreurs sur les devis : le 01/04/10 erreur sur l'intitulé de la formation; le…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-15.512

Cour de cassation

il résulte qu'elle a soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Proman 057 à l'encontre de Mme Y... au titre de sa responsabilité délictuelle pour actes de concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 17 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Y..., la société 33 Intérim et la société JPI Holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

15725

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-15.511

Cour de cassation

il résulte qu'elle a soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Proman 062 à l'encontre de Mme Y... au titre de sa responsabilité délictuelle pour actes de concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 17 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Y..., la société 33 Intérim et la société JPI Holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

15726

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-24.999

Cour de cassation

l'employeur n'ouvre droit, au profit du salarié protégé, au paiement de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur que s'il est investi d'un mandat représentatif au jour de sa demande en résiliation judiciaire, la cour d'appel, qui a constaté que M. Z... avait été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise le 21 décembre 2012 et avait formé, le 18 février 2014, une nouvelle demande de résiliation de son contrat en raison de la persistance des manquements de l'employeur invoqués au soutien de sa première demande et de ceux portés à l'exercice de ses mandats, ne pouvait le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur dès lors qu'il bénéficiait d'un mandat représentatif au jour de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-21.476

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de la convention conclue entre les deux sociétés organisant ladite mise à disposition que celle-ci a eu pour effet de soumettre, à compter du 1er septembre 2008, la salariée aux règles en vigueur dans la société Compagnie IBM FRANCE, notamment en matière de conditions de travail et d'horaires, ainsi qu'au pouvoir disciplinaire de cette société, laquelle s'est de surcroît substituée à la société IBM EUROPE pour lui verser sa rémunération. Les sociétés intimées ne démontrent pas, par ailleurs, que cette situation, qui ne résulte que d'un choix qu'elles ont effectué elles-mêmes, leur aurait été imposée par des circonstances extérieures. Il sera, à cet égard, relevé que, dans le document remis au Comité d'Entreprise de l'unité

15728

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 19 septembre 2017, 14/04651

Cour d'appel

Par courrier en date du 2 mai 2012, la Société MARCELLETTE confirme à Monsieur [L] la fin de sa période d'essai et la poursuite de son contrat. Une lettre en date du 18 mai 2012, signée de Monsieur [L] et de la Société MARCELLETTE , a mis fin à la relation contractuelle . Monsieur [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes CRETEIL en date du 2 octobre 2012 aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de contestation de la rupture intervenue.

Montant détecté : 4 990 €Licenciement+13
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15729

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 15-26.737

Cour de cassation

Si l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international constitue un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu'il existe un rattachement avec la France, la seule détention par une société française d'une partie du capital d'une société étrangère ne constitue pas un lien de rattachement au titre du déni de justice

15731

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 15-17.714

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 1133-1 du code du travail et 2, § 5, et 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail la cour d'appel qui retient que la mise à la retraite d'un salarié en fonction de son âge était justifiée sans rechercher si l'objectif de protection de la santé des agents ayant accompli quinze ans de service actif était étayé par des éléments précis et concrets tenant à la répercussion des travaux accomplis durant ses services actifs sur l'état de santé du salarié lors de sa mise à la retraite (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-12.303 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-17.714).

15732

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-15.309

Cour de cassation

il résulte de ces courriers, que la SA TECHNI DESOSS, par lettre du 09 janvier 2015, lui apportera la réponse suivante : « Nous faisons suite à votre courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 janvier 2015, reçu le 6 janvier 2015, aux termes duquel vous nous informez de la rupture de votre contrat de travail suite à l'impossibilité pour les salariés de la SARL PROSERVIA d'entrer sur le site de la société CHARAL à [...]. Nous sommes quelque peu étonnés de votre courrier sachant que nous n'avons aucun lien de droit entre notre société et la société PROSERVIA. La seule relation commerciale que nous ayons est avec la société CHARAL, avec qui nous avons conclu pour 2015 une extension de notre contrat commercial initial.

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