Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1310

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée21 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-20.462

Cour de cassation

il résulte de la procédure de référé que le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix le 16 juillet 2015 et aux termes d'une ordonnance de départage du 23 octobre 2015, sa demande a été rejetée ; qu'il n'en demeure pas moins, qu'aux termes, de cette ordonnance, il est indiqué « que les relations contractuelles entre les parties n'ont pas été renouvelées aux termes du dernier contrat saisonnier suite au refus de la salariée de signer le contrat de travail intermittent à durée indéterminée qui lui était proposé par l'employeur dans le cadre d'un projet de transaction prévoyant notamment le désistement de l'Instance en requalification », l'association Pôle Thermal d'Amnéville les Thermes confirmant à l'audience devant la cour d'appel du 22 mars 2016 qu'il avait été proposé l'acceptation d'un…

15710

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-20.461

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-5 du code du travail et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 septembre 2017, 16/09927

Cour d'appel

CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [R] [C] a été embauchée par la SARL SFN, membre du réseau de franchise NOZ, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 16 août 2006 pour une durée hebdomadaire de 39 heures, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de 1 550 euros brute, en qualité de chef de magasin coefficient 6.5 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire applicable aux relations entre les parties, pour travailler sur le site du magasin [Adresse 4]. Le 1er août 2007 Madame [R] [C] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL SAMOR, exploitant un autre commerce de détail sous l'enseigne NOZ, en qualité de chef du magasin situé [Adresse 5],

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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15712

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 17-40.047

Cour de cassation

SOC. COUR DE CASSATION JT QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ Audience publique du 20 septembre 2017 NON-LIEU A RENVOI M. X..., président Arrêt n° 2234 FS-P+B Affaires n° F 17-40.047 et H 17-40.048 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les ordonnances de référé rendues le 26 mai 2017 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, transmettant à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité, reçues le 26 juin 2017 dans l'instance mettant en cause : D'une part, 1°/ M.

Temps de travailQPC : non-lieu à renvoi+2
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15713

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 13-23.897

Cour de cassation

par lettre du 23 novembre 2009, avec effet au 31 janvier 2010, et Monsieur Y... ayant reçu sa rémunération mensuelle pour les mois de décembre 2009 et janvier 2010, a été rempli de ses droits au titre du préavis ; que par contre en vertu des dispositions de l'article L. 1134-9 [L. 1234-9] du code du travail, Monsieur Y... a droit à une indemnité légale de licenciement équivalente à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté ; que compte tenu d'une ancienneté de 6 ans et 7 mois, le montant de cette indemnité, calculé sur la base de la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant son licenciement, sera fixé à la somme de 1.790 € ; que Monsieur Y... n'ayant pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement comme le prescrit l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-18.537

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2013 pour avoir volé des produits du magasin le 24 janvier 2013 ; qu'en premier lieu, le troisième alinéa de l'article L. 1332-2 du code du travail dispose que : « La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé" » ; que si l'employeur informé de l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l'entretien peut en reporter la date, c'est alors à compter de cette nouvelle date que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction ; qu'en l'espèce, si Mme Rebecca Z... a été convoquée le 25 janvier 2013 à un entretien préalable au licenciement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-10.982

Cour de cassation

par lettre du 31 mai 2011, M. Z... a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes : « A peine élu délégué du personnel, vous m'avez convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Depuis un an, je suis désormais sans travail et salaire, ce qui constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles. Dans ces circonstances, j'entends prendre acte de la rupture du contrat de travail à vos torts ( ) » ; que si la société CLS n'a pas proposé à M. Z... de reprendre son poste de travail, celui-ci ne démontre aucunement avoir sollicité sa réintégration au sein de son entreprise ; qu'il n'a assisté à aucune des réunions des délégués du personnel ou du comité d'entreprise alors qu'il y était convoqué ;

15717

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.424

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de cadre technique le 1er juin 1986 par la société Décision international aux droits de laquelle vient la société Sogeti High Tech, filiale du groupe Capgemini, puis promu au poste d'ingénieur d'études en juillet 1995, M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-15.781

Cour de cassation

la salariée entre le 9 mai et le 15 septembre 2008 participaient de l'activité normale et permanente de vente de détail de textiles sur éventaires et marchés exercée par l'employeur, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée, a légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Lou' Ben Gmbh Co Kg aux dépens ;

15720

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-21.383

Cour de cassation

il résulte des articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. En l'espèce, le conseil des prud'hommes a été saisi le 25 janvier 2013 d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de la relation de travail, la prescription ayant été interrompue à compter de la réception par l'employeur de la convocation, le 31 janvier 2013. [le salarié] est donc bien fondé à réclamer les sommes dues à compter du 31 janvier 2008, au titre de la gratification annuelle relative à la

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