Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1280

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée13 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.987

Cour de cassation

par courrier du 16 décembre 2009 ; qu'il a saisi une seconde fois, le 23 décembre 2009, la même juridiction en contestation de son licenciement et en paiement de rappel de salaires, de dommages-intérêts et de diverses indemnités de rupture ; Sur les cinq moyens du pourvoi n° W 16-14.987, les trois premiers moyens du pourvoi n° X 16-14.988 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, irrecevable pour la cinquième branche du troisième moyen du pourvoi n° X 16-14.988, et qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° X 16-14.988 : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la prime des dimanches et jours fériés, alors, selon le moyen, que

15350

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-21.427

Cour de cassation

il résulte de l'examen de ces listes que M. Emile Y... n'y figure pas ; il n'est donc pas démontré que l'intéressé avait saisi la justice congolaise du litige l'opposant à son employeur ; par ailleurs, ainsi que le fait également à juste titre observer la société Compagnie minière de l'Ogooué-Comilog, le premier protocole d'accord dont se prévaut M. Emile Y... n'est pas produit par lui dans une version signée par les deux chefs de Gouvernement concernés, étant observé qu'il résulte de l'article 14 de la version de ce document versée aux débats que ledit protocole devrait être soumis pour approbation aux Assemblées nationales des deux pays avant signature, et entrerait en vigueur dès la date de sa signature ; par ailleurs, le projet d'accord qu'il

15351

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.000

Cour de cassation

l'employeur, de rapporter la preuve que la différence de traitement litigieuse était étrangère à toute considération de nature professionnelle, la Cour d'appel a violé le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et le protocole d'accord d'établissement de novembre 2001 ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui institue une différence de traitement, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ;

15352

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-17.194

Cour de cassation

ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte du principe de liberté de la preuve en matière prud'homale que l'employeur peut rapporter la preuve des faits qu'il invoque par tout moyen légalement admissible ; que l'employeur peut donc se prévaloir à l'appui d'un licenciement disciplinaire des éléments dont il a régulièrement eu connaissance à l'occasion d'une procédure pénale à laquelle il était partie civile et qu'il a été autorisé à produire au cours de la procédure prud'homale par le Procureur de la République ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la constitution de partie civile de la société Euro Disney Associés dans la procédure pénale avait été déclarée recevable par le juge d'instruction et que la société Euro Disney Associés avait été autorisée par le…

15353

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-20.756

Cour de cassation

discrimination syndicale ; Attendu que pour dire l'instance périmée, la cour d'appel retient que l'instance d'appel a été radiée par un arrêt du 28 mai 2013, notifié le même jour aux parties par lettre simple, mettant notamment à la charge de l'appelant de justifier de la communication de ses pièces à la partie adverse ; que le principe de l'oralité de la procédure prud'homale fait que le mandat de représentation des conseils des parties n'emporte pas élection de domicile à l'adresse de leurs cabinets respectifs et que dès lors, conformément à l'arrêt de radiation, il incombait à l'appelant de communiquer ses pièces à la personne même de son adversaire avant l'expiration d'un délai qui a expiré le 28 juillet 2015 ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'arrêt de radiation prescrivait…

Discrimination syndicaleCassation+1
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15354

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 décembre 2017, 16-12.477

Cour de cassation

Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 781-1, 2°, devenu L. 7321-2, du code du travail ; qu'un arrêt du 30 mars 2010, devenu irrévocable, a reconnu à Mme Y... la qualité de gérante de succursale et que la juridiction prud'homale lui a, en conséquence, accordé diverses indemnités ; que la société débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Yves Rocher a déclaré sa créance, qui a été admise, puis a assigné Mme Y... en paiement devant un tribunal de commerce ; que le tribunal a condamné Mme Y...

15355

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 8 décembre 2017, 17/12018

Cour d'appel

il résulte des éléments fournis et des débats que le salarié n'entend pas user de la faculté que lui offre à lui seul le dernier alinéa de l'article précité, de saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté, probablement au siège parisien de la Société Générale, ou celui du lieu où l'employeur est établi, en définitive au siège de cette même société constamment situé à Paris, lieu où se prennent les décisions économiques et sociales appliquées dans tous les établissements de la société. En application du deuxièmement du même article R 1412-1, en cas de licenciement d'un salarié effectuant son travail à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, la demande de celui-ci doit être portée devant le conseil de

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+3
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 décembre 2017, 15/04426

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 10 septembre 2015 qui a : - mis hors de cause la société Axel Springer France, - fixé le salaire mensuel brut de M. [X] à 6 797,41 euros, - validé le motif économique du licenciement, - condamné la société PGP à verser 4 800 euros à titre de rappel de rémunération variable et 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle-emploi rectifiés, - dit que les intérêts au taux légal s'appliqueront conformément à l'article 1153-1 du code civil, - condamné la société PGP aux dépens, - rejeté toute autre demande, Vu l'appel interjeté par M. [X] par déclaration au greffe de la

Montant détecté : 64 731 €Licenciement+10
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15357

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.389

Cour de cassation

par lettre du 17 mars 2010 sollicitait de son employeur d'autres propositions de poste, ce qui signifie qu'elle refusait implicitement sa réintégration au poste de régisseur en [...] ; qu'ensuite, comme l'a relevé ajuste titre le premier juge, au-delà de cette lettre, aucun échange n'intervient entre les parties et force est de constater que plus aucune relation contractuelle n'ont été maintenue durant la procédure ; que c'est donc ajuste titre que le premier juge a dit que la résiliation judiciaire prenait effet à la date du 17 mars 2010 et qu'il sera en conséquence confirmé sur ce point que la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme Y... Z... est donc fondée à obtenir paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents ;

15358

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-15.148

Cour de cassation

il résulte des éléments factuels non contestés rappelés ci-dessus que le contrat de travail liant M. Y... à la société Target a été valablement conclu entre les parties le 18 mars 2011 et que malgré l'absence d'avenant, ses effets ont été reportés d'un commun accord au 18 avril 2011 ; qu'en effet, dans son mail du 28 mars 2011, M. Y... demande confirmation de cette date sans protestation et uniquement pour actualiser sa situation au regard de l'assurance chômage ; que les termes employés par M. Y... (« pour me justifier au regard de pôle emploi »), démontrent bien que celui-ci évoquait sa situation d'emploi, c'est à dire son engagement par la société Target, non les relations commerciales entre la société Target et le Crédit Agricole qui n'avaient aucun effet sur ses droits à l'égard de l'assurance chômage ;

15359

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-12.809

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999

15360

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-20.470

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 du code du travail, ensemble 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produisait les effets d'une démission et débouter celui-ci de ses demandes, l'arrêt a retenu que les salaires n'avaient pas été versés à l'intéressé depuis mars 2013, mais que le non paiement de salaire était justifié par ses absences et ses manquements dans la gestion des stocks, alors que la société se trouvait en grandes difficultés, ce qu'il n'ignorait pas ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié faisant valoir que l'employeur n'avait

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