Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1266

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 291
Dernière décision affichée17 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 291 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.045

Cour de cassation

l'employeur produit un compte-rendu de réunion du 13 mai 2013, listant les problèmes en suspens entre les deux sociétés et mentionnant l'existence d'une réunion qui aurait dû être programmée depuis le mois de juin 2012 et qui apparaît ne pas l'avoir été ; que par ailleurs, un courriel interne à la société Z..., de Marc C... à M. Jean-François A... Confirme que le litige remonte à 2012, puisqu'est évoqué le refus de la société Apientec de reprendre les retours de cette armée au motif qu'il existe un risque trop important eu égard aux conditions de stockage ; qu'il existe donc clairement un retard dans le traitement du litige, qui ne fait pas l'objet d'explications de la part de M. Philippe Y.... ; que de manière globale M. Philippe Y... fait valoir

15182

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-23.442

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que conformément à ce texte, c'est le ministère des sports qui avait mis fin aux fonctions de M. Z... le 1er juillet 2014 auprès de la FFF, après que celle-ci lui en eut fait la demande le 21 novembre 2013 ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat de travail ayant lié M. Z... à la FFF du fait que cette dernière avait été à l'initiative de la fin de sa mission, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance impropre à établir un lien de subordination, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail ;

15183

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.437

Cour de cassation

par arrêté du 29 juillet 1991 dispose que " les collaborateurs bénéficient d'une prime calculée sur le salaire minimum de l'emploi et s'ajoutant au salaire réel de l'intéressé" ; son taux varie en fonction de l'ancienneté du salarié ; qu'un accord de branche a été signé le 16 décembre 2004 pour mettre en place une nouvelle classification commune à l'ensemble des salariés quel que soit leur emploi ; sa mise en oeuvre a été reportée, par accord du 12 juillet 2006 au 31 décembre 2006 au plus tard pour les entreprise de plus de vingt salariés, à l'exception des règles relatives au nouveau mode de calcul de la prime d'ancienneté applicable au plus tard à compter du 1er octobre 2006 ; que l'article 3-3 de cet accord prévoit que " Le barème des salaires

15184

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.969

Cour de cassation

Considérant que la prime est fonction de la réalisation d'objectifs précis par l'employeur qui ne peut modifier les conditions d'attribution en cours de contrat. Il doit pour cela justifier que la non atteinte des objectifs est imputable au salarié. En conséquence, la résistance abusive de la CPRP et SNCF sera sanctionnée par l'attribution d'une somme de 100,00€ au titre de dommages et intérêts. Attendu qu'il et équitable et économiquement justifié d'allouer à l'agent la somme de 250,00€ au titre de l'article 700 du CPC. La CPR et la SNCF seront déboutées de leurs demandes reconventionnelles. Attendu que la SNCF et la CPR seront condamnées in solidum. Attendu que l'exécution sera telle que de droit. Attendu que la SNCF et la CPR seront condamnées aux entiers dépens.

Salaire / rémunérationCassation+3
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15185

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.784

Cour de cassation

la Caisse, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur les premier et deuxième moyens entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen et relatif aux dommages-intérêts pour résistance abusive ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SNCF à payer à M. Y..., Mmes Z..., N..., A..., MM. B..., C... Mmes D..., E... épouse Y..., M. F..., Mme G..., MM. H..., I..., Mme J... épouse K..., un rappel de salaire au titre de la prime d'efficacité collective et des dommages-intérêts pour résistance abusive, les jugements rendus le 29 juin 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet,

Salaire / rémunérationCassation+3
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15186

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.329

Cour de cassation

Vu les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que le salaire de référence s'élevait à la somme de 5 000 euros et que la salariée avait une ancienneté de trois ans et quatre mois, la cour d'appel lui a cependant accordé une indemnité de licenciement d'un montant de 4 000 euros, correspondant à une ancienneté de quatre années pleines ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société française de radiotéléphonie à payer à Mme Y... les sommes de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 4 000 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-16.991

Cour de cassation

l'employeur de rembourser les indemnités de Pôle Emploi éventuellement versées aux salariés dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, d'AVOIR condamné la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser aux salariés des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (M. Z..., M. A..., M. B..., M. C..., M. D..., M. E...), ainsi qu'une somme à M. Bleas sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (M. Y...) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sauf à ce qu'il soit conclu dans les cas prévus par l'article L.1242-2 du code du travail, le contrat de travail conclu pour la durée du chantier est un contrat à durée indéterminée. Aux termes de l'article L.1236-8

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.949

Cour de cassation

Il résulte en conséquence de ces éléments que Madame Z... n'est pas fondée à prétendre avoir été abusivement privée de sa gratification afférente à la médaille du travail « échelon vermeil ». Elle ne démontre pas davantage l'existence de dispositions inéquitables ou discriminatoires au sens des articles L.1132-1 et L.3221-2 du code du travail. Il importe dès lors de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de la gratification liée à l'obtention du diplôme de la médaille du travail « échelon vermeil » et de dommages-intérêts pour discrimination » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « En droit. Attendu que L'article L. 1132-1 du Code du travail énonce un ensemble de dispositions de principe de non-discrimination.

15189

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 15-26.065

Cour de cassation

il résulte des deux procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise de la société Les Bandes Somos produits aux débats en cause d'appel que M. BB..., représentant légal de la société KOB, était absent à chaque fois de ces réunions, sa présence n'étant annoncée le 26 mai 2008 qu'en vue de l'assemblée générale de la société Les Bandes Somos ; qu'en affirmant cependant que le représentant légal de la société KOB siégeait au comité d'entreprise, sans préciser l'origine de ce renseignement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6. ALORS QUE le représentant de la société mère peut donner des explications de façon informelle aux membres du comité d'entreprise de la filiale, sans pour autant siéger lors des réunions de ce comité d'entreprise ;

15190

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 15-26.312

Cour de cassation

il résulte de l'article 12 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qu'à compter du 1er janvier 2009, et jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 21 août 2008, en cas de carence au premier tour des élections professionnelles ou d'absence de dépouillement du premier tour des élections professionnelles, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés ; qu'en l'espèce, il est constant que des élections professionnelles s'

15191

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.559

Cour de cassation

par jugement du 2 octobre 2014 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 décembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes, dont une indemnité pour la violation de son statut protecteur ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié et sur les quatre premiers moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine

15192

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-17.932

Cour de cassation

Considérant que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 20 mars 2012 a jugé que Monsieur Y... avait été licencié le 23 juin 2010 en violation du statut des salariés protégés et était fondé par suite à demander sa réintégration ; Qu'après avoir démissionné de ses fonctions de délégué syndical, Monsieur Y... a, selon arrêté de la Préfecture du Val d'Oise en date du 5 novembre 2010, été nommé Conseiller du salarié ; Qu'il a été licencié le 9 juillet 2012 par la société PATTONAIR au motif d'un refus persistant de réintégrer son poste de travail ; Que dans le cadre de ce second licenciement, les parties s'opposent, d'une part, sur la protection du salarié à raison de cette qualité nouvelle de Conseiller du salarié exercée par Monsieur Y... et

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