Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1265

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 152
Dernière décision affichée30 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 152 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-20.803

Cour de cassation

considérant que celle-ci avait agi par « légèreté blâmable » et « .. abusé d'une pratique tolérée par sa hiérarchie et totalement contraire aux règles élémentaires de sécurité des transactions bancaires... » ; il n'en demeure pas moins que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement sont pleinement caractérisés ; que l'appréciation souveraine du juge pénal sur l'existence d'une intention ou non de nuire de la salariée, est sans emport sur le présent litige ; », la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les décisions de la justice pénale ont, au civil, autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été

15170

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-12.182

Cour de cassation

par jugement définitif de la juridiction administrative du 20 novembre 2008 ; qu'une instance prud'homale est en cours ; que le 14 juin 2013, la société a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la condamnation du salarié à lui payer des sommes pour préjudice moral et financier en réparation de l'intrusion frauduleuse dans le système informatique de l'entreprise ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de grande instance incompétent au profit du conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, que le vol commis par le salarié au détriment de son employeur, s'il peut constituer un motif de licenciement, constitue également un délit, dont la réparation relève de la compétence du juge de droit commun, pénal ou civil ;

15171

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-16.569

Cour de cassation

Vu les articles 931 du code de procédure civile et R. 1461-2 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'engagés respectivement les 14 novembre 2005 et 1er septembre 2012 en qualité d'étancheur par la société ECB, MM. Y... et B... ont reçu un avertissement le 19 mars 2012 puis ont été licenciés pour faute grave par lettre du 6 avril 2012 ; que par jugements du 28 août 2013, la juridiction prud'homale a rejeté leurs demandes ; que le 27 septembre 2013, un délégué syndical agissant en vertu de pouvoirs des salariés datés du 13 septembre 2013 a relevé appel des jugements ; Attendu que pour dire l'appel des salariés irrecevable, les arrêts retiennent que, sauf s'il est avocat ou avoué, celui qui est mandaté pour interjeter appel doit être titulaire d'un pouvoir spécial postérieur au jugement ;

15172

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-22.569

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 mars 2014, son licenciement ; que cette lettre a été retournée par la Poste à l'expéditeur avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage » ; que, soutenant que le licenciement ne lui avait pas été notifié dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 du code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, nonobstant le fait que l'adresse en cause soit bien celle du salarié, le licenciement de M. Z... ne lui a pas été notifié dans le délai d'un mois prescrit par l'article L. 1332-2 du code du travail et que le licenciement prononcé dans ces conditions est abusif ;

15173

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-26.248

Cour de cassation

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la prescription des faits ; Par courrier du 8 décembre 2008, Monsieur T... a été licencié pour faute grave au motif ainsi exposé : "nous avons été informés le 22 octobre 2008, que vous avez eu des comportements inadmissibles, tenu des propos vulgaires, et à connotation sexuelle à Mlle A... qui a travaillé avec vous dans le cadre de son apprentissage à compter de janvier 2008.

15174

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.684

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de peintre le 7 avril 2008 par M. A... , aux droits duquel se trouve la société Les nuances du midi, et qu'il a été licencié pour motif économique après avoir accepté le 23 mai 2012, un contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le courrier de rupture du 30 mai 2012 vise expressément les difficultés économiques, lesquelles peuvent être indiquées de façon sommaire, la référence à l'absence de nouveaux chantiers et à des pertes financières très

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-21.249

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne formule pas le reproche au salarié d'avoir usé, sans abus de sa part, de sa liberté d'expression ni ne vise de propos en particulier, que la lettre de licenciement, rappelant que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, mentionne que cette saisine constituait également son droit absolu, qu'au regard de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, la violation alléguée par le salarié de ses libertés fondamentales tenant à l'exercice de la liberté d'expression et à l'exercice du droit d'agir en justice pour faire valoir ses droits n'est pas

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.052

Cour de cassation

la salariée n'était pas prescrite, quand il résultait de ses constatations qu'elle avait formulé pour la première fois devant le juge prud'homal, le 31 janvier 2011, une demande en nullité de son licenciement pour défaut de plan social, soit plus de treize mois après la notification de la lettre de licenciement du 17 novembre 2009 qui faisait mention du délai de prescription, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1235-7 du code du travail ; 2°/ que sont soumises au délai de prescription annuel, toutes les actions judiciaires qui visent à obtenir la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique qu'elle soit individuelle ou collective, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

15177

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.051

Cour de cassation

l'employeur lui avait notifié un licenciement individuel pour motif économique, quand le salarié fondait sa demande sur la prétendue violation par l'employeur des règles propres aux licenciements collectifs pour motif économique ce dont il résultait que la prescription annuelle lui était nécessairement applicable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1235-7 du code du travail ; Mais attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ; Attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 2010 de demandes relatives à son contrat de travail ;

15178

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-16.641

Cour de cassation

considérant que le salarié avait été victime d'une mise en quarantaine constitutive d'un harcèlement moral cependant qu'il résultait de la lecture des attestations des salariés que cette mise à l'écart résultait du seul comportement de Monsieur Z... qui avait adopté un comportement négatif à leur égard, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3° ALORS QUE l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction ne saurait constituer une situation de harcèlement moral en l'absence de toute mesure abusive ou vexatoire ou de nature à démontrer que l'employeur avait outrepassé son pouvoir de direction ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir placé le salarié dans un local prétendument inapproprié à ses fonctions

15179

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-16.363

Cour de cassation

il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9 , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que la notion de travail de valeur égale s'entend de fonctions, qui quoique n'étant pas strictement identiques, impliquent un niveau hiérarchique, de capacités, de classification, de responsabilités et d'importance comparable et représentent une charge nerveuse du même ordre ; qu'en l'espèce, au sein de la société DASSAULT, composée de

15180

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-16.951

Cour de cassation

il résulte de la chronologie des pièces communiquées dont il n'est pas démontré qu'elles soient fausses, que la Sarl Lognes Distribution a été informée de la candidature imminente de Nathalie Y... aux élections de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise, avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Cette dernière est par conséquent fondée à revendiquer le bénéfice de la protection prévue aux articles L. 2411-7 et L. 2411-9 du code du travail. Le non-respect par l'employeur de son obligation de saisir l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de l'intéressée, est constitutif d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes

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