Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-20.803
Cour de cassationconsidérant que celle-ci avait agi par « légèreté blâmable » et « .. abusé d'une pratique tolérée par sa hiérarchie et totalement contraire aux règles élémentaires de sécurité des transactions bancaires... » ; il n'en demeure pas moins que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement sont pleinement caractérisés ; que l'appréciation souveraine du juge pénal sur l'existence d'une intention ou non de nuire de la salariée, est sans emport sur le présent litige ; », la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les décisions de la justice pénale ont, au civil, autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été