Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-12.182

Arrêt du 30 novembre 2017Pourvoi n° 16-12.182

Non publiéLicenciementContrat de travailInspection du travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02514

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de grande instance incompétent au profit du conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, que le vol commis par le salarié au détriment de son employeur, s'il peut constituer un.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. A.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2514 F-D

Pourvoi n° X 16-12.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Apacabar, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. A... Z... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Apacabar, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 2015), que M. Z... a été engagé le 13 octobre 2000 par la société Apacabar en qualité de chef de produit senior ; qu'il a été licencié le 9 février 2006 après autorisation de l'inspection du travail puis du ministre de l'emploi et de la solidarité, décisions annulées par jugement définitif de la juridiction administrative du 20 novembre 2008 ; qu'une instance prud'homale est en cours ; que le 14 juin 2013, la société a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la condamnation du salarié à lui payer des sommes pour préjudice moral et financier en réparation de l'intrusion frauduleuse dans le système informatique de l'entreprise ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de grande instance incompétent au profit du conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, que le vol commis par le salarié au détriment de son employeur, s'il peut constituer un motif de licenciement, constitue également un délit, dont la réparation relève de la compétence du juge de droit commun, pénal ou civil ; que la demande de l'employeur en réparation du préjudice que lui cause le détournement de fichier commis par son salarié relève du juge de la responsabilité civile ; qu'en énonçant, pour dire le conseil de prud'hommes seul compétent, que le vol de données reproché à au salarié trouvait sa source dans l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce détournement ne constituait pas également une faute commise par le salarié au préjudice de la société Apacabar relevant du juge de droit commun, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1411-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la demande de dommages-intérêts présentée par la société à raison de la commission par son ancien salarié du délit d'intrusion dans le système informatique de l'entreprise trouvait sa source dans l'exécution du contrat de travail et que les faits reprochés avaient été commis à l'occasion de l'exécution de ce contrat, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, en a exactement déduit que le litige relevait de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Apacabar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Apacabar et condamne celle-ci à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Apacabar

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le tribunal de grande instance incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre,

AUX MOTIFS QU'en vertu des articles L 1411-1 et L 1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes est exclusivement compétent pour connaître des litiges individuels relatifs à la conclusion, l'exécution et l'extinction du contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes est en particulier compétent pour connaître des litiges nés postérieurement à la rupture du contrat de travail, peu important la durée écoulée depuis la rupture du contrat, pour autant que le litige résulte de faits commis durant l'exécution du contrat de travail et non postérieurement à sa rupture ; qu'il est donc parfaitement inopérant pour la société Apacabar de soutenir que le délit d'intrusion frauduleuse dans le système informatique de l'entreprise reproché à son ancien salarié, ayant permis à celui-ci d'obtenir des informations confidentielles et de les communiquer à des tiers, constitue une faute détachable du contrat de travail, laquelle n'était pas visée dans la lettre de licenciement ; qu'il est tout aussi vain pour l'appelante d'expliquer que M. Z... ne peut être réputé avoir agi dans le cadre de son contrat de travail dès lors que les données détournées ne lui étaient pas en principe accessibles dans le cadre de ses fonctions et que le délit aurait pu lui être reproché même s'il n'avait pas été salarié de l'entreprise ; qu'en effet, la demande de dommages et intérêts de la société Apacabar à raison de la commission par son ancien salarié du délit d'intrusion dans le système informatique de l'entreprise trouve sa source dans l'exécution du contrat de travail, peu important que ces faits puissent revêtir une qualification pénale ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les faits reprochés à M. Z... ont été commis à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail ; que partant, c'est donc à juste titre que le premier juge s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes pour connaître du litige opposant la société Apacabar à son ancien salarié,

ALORS QUE le vol commis par le salarié au détriment de son employeur, s'il peut constituer un motif de licenciement, constitue également un délit, dont la réparation relève de la compétence du juge de droit commun, pénal ou civil ; que la demande de l'employeur en réparation du préjudice que lui cause le détournement de fichier commis par son salarié relève du juge de la responsabilité civile ; qu'en énonçant, pour dire le conseil de prud'hommes seul compétent, que le vol de données reproché à M. Z... trouvait sa source dans l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce détournement ne constituait pas également une faute commise par M. Z... au préjudice de la société Apacabar relevant du juge de droit commun, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1411-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailInspection du travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02514
Identifiant source
5fcaa3c0900ed59a9aaf7b68
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fcaa3c0900ed59a9aaf7b68.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 novembre 2017.

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