Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1262

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 152
Dernière décision affichée13 décembre 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 152 décisions
15133

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-20.756

Cour de cassation

discrimination syndicale ; Attendu que pour dire l'instance périmée, la cour d'appel retient que l'instance d'appel a été radiée par un arrêt du 28 mai 2013, notifié le même jour aux parties par lettre simple, mettant notamment à la charge de l'appelant de justifier de la communication de ses pièces à la partie adverse ; que le principe de l'oralité de la procédure prud'homale fait que le mandat de représentation des conseils des parties n'emporte pas élection de domicile à l'adresse de leurs cabinets respectifs et que dès lors, conformément à l'arrêt de radiation, il incombait à l'appelant de communiquer ses pièces à la personne même de son adversaire avant l'expiration d'un délai qui a expiré le 28 juillet 2015 ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'arrêt de radiation prescrivait…

Discrimination syndicaleCassation+1
Enregistrer Lire
15134

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 décembre 2017, 16-12.477

Cour de cassation

Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 781-1, 2°, devenu L. 7321-2, du code du travail ; qu'un arrêt du 30 mars 2010, devenu irrévocable, a reconnu à Mme Y... la qualité de gérante de succursale et que la juridiction prud'homale lui a, en conséquence, accordé diverses indemnités ; que la société débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Yves Rocher a déclaré sa créance, qui a été admise, puis a assigné Mme Y... en paiement devant un tribunal de commerce ; que le tribunal a condamné Mme Y...

15135

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 8 décembre 2017, 17/12018

Cour d'appel

il résulte des éléments fournis et des débats que le salarié n'entend pas user de la faculté que lui offre à lui seul le dernier alinéa de l'article précité, de saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté, probablement au siège parisien de la Société Générale, ou celui du lieu où l'employeur est établi, en définitive au siège de cette même société constamment situé à Paris, lieu où se prennent les décisions économiques et sociales appliquées dans tous les établissements de la société. En application du deuxièmement du même article R 1412-1, en cas de licenciement d'un salarié effectuant son travail à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, la demande de celui-ci doit être portée devant le conseil de

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+3
Enregistrer Lire
15136

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 décembre 2017, 15/04426

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 10 septembre 2015 qui a : - mis hors de cause la société Axel Springer France, - fixé le salaire mensuel brut de M. [X] à 6 797,41 euros, - validé le motif économique du licenciement, - condamné la société PGP à verser 4 800 euros à titre de rappel de rémunération variable et 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle-emploi rectifiés, - dit que les intérêts au taux légal s'appliqueront conformément à l'article 1153-1 du code civil, - condamné la société PGP aux dépens, - rejeté toute autre demande, Vu l'appel interjeté par M. [X] par déclaration au greffe de la

Montant détecté : 64 731 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
15137

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.389

Cour de cassation

par lettre du 17 mars 2010 sollicitait de son employeur d'autres propositions de poste, ce qui signifie qu'elle refusait implicitement sa réintégration au poste de régisseur en [...] ; qu'ensuite, comme l'a relevé ajuste titre le premier juge, au-delà de cette lettre, aucun échange n'intervient entre les parties et force est de constater que plus aucune relation contractuelle n'ont été maintenue durant la procédure ; que c'est donc ajuste titre que le premier juge a dit que la résiliation judiciaire prenait effet à la date du 17 mars 2010 et qu'il sera en conséquence confirmé sur ce point que la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme Y... Z... est donc fondée à obtenir paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents ;

15138

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-15.148

Cour de cassation

il résulte des éléments factuels non contestés rappelés ci-dessus que le contrat de travail liant M. Y... à la société Target a été valablement conclu entre les parties le 18 mars 2011 et que malgré l'absence d'avenant, ses effets ont été reportés d'un commun accord au 18 avril 2011 ; qu'en effet, dans son mail du 28 mars 2011, M. Y... demande confirmation de cette date sans protestation et uniquement pour actualiser sa situation au regard de l'assurance chômage ; que les termes employés par M. Y... (« pour me justifier au regard de pôle emploi »), démontrent bien que celui-ci évoquait sa situation d'emploi, c'est à dire son engagement par la société Target, non les relations commerciales entre la société Target et le Crédit Agricole qui n'avaient aucun effet sur ses droits à l'égard de l'assurance chômage ;

15139

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-12.809

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999

15140

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-20.470

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 du code du travail, ensemble 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produisait les effets d'une démission et débouter celui-ci de ses demandes, l'arrêt a retenu que les salaires n'avaient pas été versés à l'intéressé depuis mars 2013, mais que le non paiement de salaire était justifié par ses absences et ses manquements dans la gestion des stocks, alors que la société se trouvait en grandes difficultés, ce qu'il n'ignorait pas ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié faisant valoir que l'employeur n'avait

15141

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.547

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2012, qui fixe les limites du litige, au seul motif de ses insuffisances professionnelles sans lui reprocher la moindre faute ; que l'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou agissement délibéré, ne constituant jamais une faute, le licenciement de Monsieur Y... a été prononcé par son employeur pour motif personnel ; que le jugement déféré doit en conséquence être encore réformé en ce qu'il a considéré que le licenciement de Monsieur Y... était de nature disciplinaire ; ALORS QUE lorsqu'ils sont saisis d'un moyen en ce sens, les juges du fond sont tenus de rechercher et d'apprécier, au-delà des seules mentions figurant dans la lettre de licenciement, si celui-ci n'a pas en réalité un caractère disciplinaire ;

15142

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-17.642

Cour de cassation

la salariée n'a jamais demandé à rencontrer le médecin du travail ; qu'elle ajoute que compte tenu des arrêts maladie successifs de Madame Y..., elle a pris l'initiative de lui proposer d'organiser une visite médicale de reprise dans un courrier du 4 décembre 2013 tout en engageant les démarches de réinscription auprès de l'ACMS. Elle fait état des projets de simplification actuellement à l'étude par le législateur s'agissant de l'organisation des visites médicales obligatoires, que la majorité des employeurs ne sont pas en mesure de respecter ; qu'aux termes de l'article R4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que l'

15143

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-23.127

Cour de cassation

par courrier du 17 janvier 2007, confirmé par courrier du 23 janvier 2007, un poste de clerc négociateur selon les modalités du projet de contrat joint prévoyant une embauche sous la classification E3-coefficient 120 ; qu'aux termes du contrat de travail signé par les parties le 5 mars 2007, la salariée a effectivement été engagée sous la classification E3 coefficient 120 ; que le compte-rendu de l'entretien d'évaluation signé par les parties le 5 décembre 2008 mentionne au titre contenu de l'activité : « négociatrice, niveau E3, coefficient 120 » ; que le certificat de travail établi par l'employeur mentionne la qualité de clerc négociateur, niveau E3, coefficient 120 et l'attestation Pôle emploi l'emploi de clerc négociateur sans autre précision ;

15144

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-21.795

Cour de cassation

24 heures sous peine de licenciement ; qu'en réponse aux explications données oralement le 16 juillet 2013 par Mme Yvonne Y..., elle a fait preuve de précipitation en lui envoyant le jour même une convocation à une visite de reprise prévue trois jours plus tard, que la salariée n'a pas reçue en temps utile ; que malgré ces explications et l'engagement de la procédure prud'homale, au cours de laquelle elle a reconnu la réalité de l'état d'invalidité, elle a abusivement persisté à mentionner dans les bulletins de paie que Mme Yvonne Y... était en « absence injustifiée » ; que l'ensemble de ces manquements a causé de l'inquiétude à la salariée, qu'une indemnité de 2.500 euros constituera une exacte réparation de ce préjudice.

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.