Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1257

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 152
Dernière décision affichée20 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 152 décisions
15073

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 décembre 2017, 17/00978

Cour d'appel

il résulte des courriers échangés entre les parties que les documents de fin de contrat avaient bien été communiqués, - Constate que Monsieur [M] ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice lié à la prétendue absence de communication des documents réclamés, - Constate que le jugement du 19 septembre 2014 ne détermine pas la durée de l'astreinte définitive prononcée, En conséquence, - Ordonne la réduction du montant de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 19 septembre 2014, - Ordonne la suppression de l'astreinte définitive prononcée par la même décision, - Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Monsieur [M] le 29 décembre 2016, - Dise n'y avoir pas lieu à la condamner pour résistance abusive,

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+10
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15074

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 20 décembre 2017, 15/05436

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) du 27 octobre 2015 qui a : - requalifié les contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, - condamné la SA Pierre Fabre Santé Information à payer à Mme [R] [D] les sommes suivantes : . 152,03 euros à titre de rappel de salaire du 11 décembre 2014, . 15,20 euros à titre de l'indemnité de congés payés y afférents, . 32 926,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 292,63 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, . 6 585,26 euros à titre d'indemnité de préavis, . 685,52 euros à titre de congés payés sur préavis, .

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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15077

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.880

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral

15078

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-14.218

Cour de cassation

l'employeur a donc en quelque sorte soumis la poursuite par M. Y... de ses prestations de travail à une acceptation des modifications qui lui sont proposées, et l'employeur y a joint un avenant au contrat de travail daté du 1er avril 2010 qui évoque le contrat originaire et prévoit dans un article unique relatif au lieu de travail qu'il est rattaché à Saint Quentin Fallavier, et que le secteur géographique de M. Y... correspond aux départements 10, 21, 89, 39, 70, 52, 25 et 90, et que « les autres dispositions du contrat initial signé le 5 mai 1998, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées. », alors que comme il l'a été précédemment constaté certaines de ces dispositions, et non des moindres (fonction, rémunération notamment) n'étaient plus d'actualité ;

15079

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.944

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de salaire produits aux débats que l'employeur n'a pas rémunéré les jours fériés suivants 14/7/2015, 15/8/2015, 01/11/2015, 11/11/2015, 25/12/2015, 26/12/2015 et 01/1/2016, jours fériés tombant sur des jours ouvrables et chômés, au sens des dispositions légales susvisées, alors que sur les bulletins précédents les jours fériés chômés étaient payés avec la mention « heures jour férié non travaillé » ; que le fait que le jour férié coïncide avec un jour de repos de la salariée, peu importe le jour de la semaine, ne peut avoir pour effet de perdre le droit à un jour de repos ou un jour férié ; qu'il ne figure donc aucune rémunération pour les jours fériés depuis juillet 2015, alors que, d'une part, ces jours

15080

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.524

Cour de cassation

la salariée qui correspondent à l'absence de la pensionnaire dans la maison médicalisée, les parties n'élevant aucune critique à son calcul, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, soit la somme de 289,76 euros ; que Mme Z... indique dans ses écritures qu'elle a été reçue par M. A... qui lui a demandé de travailler auprès de Mme D... tous les jours de la semaine de 7h à 19h, avec une présence la nuit ; que néanmoins elle n'a pas attrait devant la juridiction M. A..., estimant que la relation de travail avait été nouée avec Mme A... et Mme D... ; qu'en effet, Mme D... , bien que très diminuée par la maladie, ne bénéficiait d'aucune mesure de protection à la date de la relation contractuelle ; le contrat de travail étant fait à son bénéfice, il est réputé conclu par elle ;

15081

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.794

Cour de cassation

l'employeur, il ne saurait bénéficier de cette qualification ; que ses demandes de rappel de salaire et de remise de bulletins de salaires rectifiés doivent donc être rejetées et le jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains infirmé de ce chef ; que sur les heures supplémentaires : la société Entreprise d'Angelo indique ne pas être en mesure de retrouver tous les éléments relatifs à l'amplitude de travail de l'intimé, qui n'a produit qu'en cause d'appel les relevés détaillés dont il se prévaut pour réclamer paiement d'heures supplémentaires ; que ne pouvant contester objectivement ces pièces, elle fait valoir cependant que le total des heures réellement effectuées dans une journée est sans commune mesure avec l'amplitude horaire alléguée ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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15082

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.252

Cour de cassation

il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; qu'en l'espèce, M. Michel Landry Y... produit au soutien de ses demandes le contrat de travail du 1er octobre 2010 [2005] et l'avenant en date du 28 décembre 2007 ; qu'il verse également des extraits des bulletins de salaire (janvier à août 2011) ; que le mandataire liquidateur estime que M. Y... ne peut se fonder sur l'instrumentum versé aux débats ni sur les bulletins de paie pour établir l'apparence d'un contrat de travail dans la mesure où étant associé majoritaire au moment de sou embauche, il ne pouvait être subordonne à lui-même ni à un gérant désigné par lui-même et pouvant être révoque ad nutum par lui ;

15083

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-26.776

Cour de cassation

il résulte des divers projets de contrat d'auteur-réalisateur communiqués, notamment celui de la Société POISSONS VOLANTS (sa pièce n° 27), que les parties ont toujours envisagé que « les conditions d'engagement du REALISATEUR en sa qualité de salarié technicien et le salaire correspondant fer[aient] l'objet d'un contrat de travail séparé » conclu entre elles, tout en indiquant d'ores et déjà le montant du salaire qui serait perçu en tant que réalisateur (pages 2 et 7) ; qu'ensuite, dans la mesure où il est démontré en particulier que la Société LES POISSONS VOLANTS a fourni aux auteurs réalisateurs une feuille de route de tournage (A14, 01.C) et une partie du matériel nécessaire au tournage (en particulier le pied) dont elle a pris en charge

15084

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.867

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'annexe F n'est pas applicable aux anciens salariés des sociétés du groupe AlliedSignal dont les contrats de travail n'étaient plus en cours au 1er avril 1996 ; qu'en se fondant sur les dispositions de cette annexe pour dire que la société S... était tenue d'indemniser les anciens salariés des sociétés AlliedSignal Europe services techniques et AlliedSignal systèmes de freinage dont les contrats de travail n'étaient plus en cours à la date du 1er avril 1996, la cour d'appel a dénaturé derechef les termes clairs et précis du traité d'apport du 29 février 1996, en violation de l'article 1134, devenu 1103, 1104 et 1193, du code civil ; 4°/ que l'indemnisation du préjudice d'anxiété de salariés non atteints d'

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