Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1233

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 152
Dernière décision affichée14 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 152 décisions
14785

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-19.356

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 14 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10300 F Pourvois n° V 16-19.356 à X 16-19.358 JONCTION Aides juridictionnelles totales en défense au profit de MM. Y..., Z... et A.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 octobre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s V 16-19.356 à X 16-19.358 formés par M.

14786

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-25.571

Cour de cassation

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2013, la société Cartonnages techniques de Villefranche a convoqué José Z... F... le 26 août 2013 en vue d'un entretien préalable à son licenciement pour motif économique en proposant au salarié un reclassement parmi trois postes. José Z... F... a refusé les trois propositions de reclassement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2013 comprenant 10 pages, la société Cartonnages techniques de Villefranche a notifié à José Z... F... son licenciement résultant de la réorganisation de l'entreprise liée à des difficultés économiques, et lui a proposé de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle. José Z... F...

14787

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-21.143

Cour de cassation

SOC. CGA COUR DE CASSATION Audience publique du 14 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10289 F Pourvoi n° N 16-21.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Ghislaine Y..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Mélanie Y..., domiciliée [...] , 3°/ M.

14788

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-15.269

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal administratif d'Orléans alors, selon le moyen, qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un contrat emploi solidarité, qui est un contrat de droit privé, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif et il lui incombe ainsi de se prononcer sur une demande de requalification d'un tel contrat ; qu'en se déclarant incompétente, au profit de la juridiction administrative, pour statuer sur la demande de requalification d'un contrat emploi-solidarité, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ensemble les articles L.

Résiliation judiciaireCassation+4
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14789

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 15-28.506

Cour de cassation

par lettre portant la date d'expédition du 29 octobre 2013, la société A... Y... a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans un litige l'opposant à monsieur François Y... ; que la société A... Y... soutient que cet appel est recevable dans la mesure où il a été provoqué par la signification de la décision intervenue à la requête de monsieur Y... par ministère d'huissier le 30 septembre 2013 ; qu'en l'espèce, il est établi que le jugement du conseil de prud'hommes a été notifié à la société par lettre recommandée du 11 septembre 2013 dont elle a signé l'accusé de réception le 18 septembre 2013 ; que la société ne fait valoir aucune irrégularité à l'encontre de la première notification ;

14790

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-23.715

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1224-3 du code du travail que : « lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entreprise, reprise dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés des contrats de droit public » ; que l'association Les Francas se fonde sur ce texte pour soutenir que du fait du non-renouvellement de la convention, les contrats de travail ont été transférés à la ville de Belfort qui est devenue le nouvel employeur des salariés ainsi repris ; qu'il convient donc de déterminer s'il y a eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité se poursuit étant précisé que ces deux conditions doivent être réunies d'une manière…

14791

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-22.409

Cour de cassation

l'employeur de M. Y..., en ce qu'il reçoit la CGT Casino restauration en son intervention volontaire et en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... aux torts de la société R2C sauf à en fixer la date au 28 mai 2015, date du jugement du conseil de prud'hommes, statuant à nouveau dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner en conséquence à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis plus pour congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, au titre des salaires de janvier 2014 jusqu'à la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail, à titre d'indemnité pour licenciement sans

14793

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-28.356

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; QUE la cour estime, comme le conseil de prud'hommes, que les pièces versées aux débats par Monsieur Y... à savoir, pour l'essentiel, des courriels échangés avec son supérieur hiérarchique Monsieur Z..., ne peuvent être considérées comme des pièces permettant de présumer l'existence d'un harcèlement au sens de l'article précité ; qu'en effet les échanges entre ces deux salariés sont principalement constitués par des demandes d'informations formulées par Monsieur Z...

14794

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2018, 17-13.095

Cour de cassation

la salariée à un rappel de salaire sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail ; la salariée revendiquant un salaire net de 781, 39 euros au lieu des 473, 45 euros perçus du 16 au 30 septembre 2016 et un salaire net de 1.562, 79 au lieu des 1.000, 77 euros perçus du 1er au 31 octobre 2016, tandis que l'employeur soutenait que les absences étant comptabilisées en fin de mois et donc prises en compte en fonction du réel du mois précédent sur le mois suivant, il fallait prendre en compte l'ensemble de la période d'absence de la salariée qui avait débuté au mois de mars 2016 pour apprécier sa demande et constater qu'elle avait été remplie de ses droits; qu'en retenant sa compétence et en accordant à la salariée le rappel de salaire qu'elle

14795

Cour d'appel de Basse-Terre, 12 mars 2018, 16/00641

Cour d'appel

M. Z... était employé de la Société MADININA LOGISTIQUE, comme sept autres salariés. Cette société, filiale de la société holding LOKAMA, exploitait un entrepôt et assurait la logistique pour la Société NESTLE en Martinique dans le cadre d'un contrat qui a été dénoncé par cette dernière, avec effet au 31 décembre 2016. La Société LOGIDOM GUADELOUPE s'est vu attribuer par la Société NESTLE, l'exploitation de ce marché logistique, prenant la suite de la Société MADININA LOGISTIQUE, mais n'a pas entendu reprendre les salariés de celle-ci. Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2016, M. Z... a fait citer la Société LOGIDOM GUADELOUPE SAS, devant le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, aux fins de voir condamner cette société : -à transférer

Contrat de travailIrrecevabilité+3
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14796

Cour d'appel de Basse-Terre, 12 mars 2018, 16/00641

Cour d'appel

M. A... était employé de la Société MADININA LOGISTIQUE, comme sept autres salariés. Cette société, filiale de la société holding LOKAMA, exploitait un entrepôt et assurait la logistique pour la Société NESTLE en Martinique dans le cadre d'un contrat qui a été dénoncé par cette dernière, avec effet au 31 décembre 2016. La Société LOGIDOM GUADELOUPE s'est vu attribuer par la Société NESTLE, l'exploitation de ce marché logistique, prenant la suite de la Société MADININA LOGISTIQUE, mais n'a pas entendu reprendre les salariés de celle-ci. Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2016, M. A... a fait citer la Société LOGIDOM GUADELOUPE SAS, devant le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, aux fins de voir condamner cette société : -à transférer

Contrat de travailIrrecevabilité+3
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