Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1231

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 152
Dernière décision affichée22 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 152 décisions
14761

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-13.657

Cour de cassation

il résulte de leurs explications respectives que les parties étaient ensuite restées dans cet état de leur relations jusqu'en 2006 ; que pendant cette période, l'employeur n'avait proposé aucun poste à son salarié et n'avait engagé contre lui aucune procédure tandis que le salarié, qui continuait à percevoir sa rémunération, n'avait pas davantage engagé d'action contre son employeur ; que ce n'est que le 6 juin 2006 qu'une visite médicale avait été organisée à l'initiative de l'employeur, le médecin du travail déclarant, à cette date, le salarié « apte avec restriction. Eviter le port de charges supérieures à cinq kilos » ; que cet avis était confirmé par lui lors de la visite médicale du 12 juillet 2006 avec l'observation complémentaire suivante « en aménageant au besoin les horaires de travail.

14762

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-21.976

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la transaction, contrat par lequel les parties entendent mettre fin à une contestation née ou à prévenir une contestation à naître, à mettre fin au litige pouvant résulter de la rupture du contrat de travail, nécessite, pour sa validité, des concessions réciproques dont l'existence doit s'apprécier en fonction des pré/entions des parties au moment de la signature de la transaction ; qu'il n'en demeure pas moins que le juge, amené à statuer sur la validité d'une transaction, doit apprécier l'existence, dans l'acte, des concessions que se sont faites chacune des parties ; que ce sont ces concessions qui conditionnent cette validité ; que ceci ne veut pas dire que le juge doit rechercher, en se livrant à un examen des preuves, si ces prétentions étaient ou non justifiée ;

14763

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-28.641

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2008 par la société Centre abattoirs Romans bouchers éleveurs Chevilla (la société Carbec) en qualité d'abatteur ; qu'il a démissionné le 31 mars 2009 et a poursuivi son activité professionnelle dans l'entreprise en qualité d'auto-entrepreneur ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de requalification du contrat de sous traitance en contrat de travail, et de ses demandes de rappels de salaires, d'indemnités de rupture, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'existence de fiches de pointage n'implique

14764

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-22.179

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de menuisier ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 6 mars 2013 et a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 11 mai 2013 puis de congés jusqu'au 17 mai 2013 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 juin 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ;

14765

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-24.482

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que dans le second avis d'inaptitude, le médecin du travail a indiqué que « suite à l'étude de poste et enquête sur solutions potentielles de reclassement effectuées le 11/02/2013 avec le DRH-Salon, il convient d'envisager un transfert-reclassement de Mme X... sur une autre entité du groupe Carrefour, en dehors de l'établissement SAS CSF de Salon-de-Provence » ; que la cour d'appel a également constaté que l'employeur avait proposé à la salariée, le 7 juin 2013, cinq postes de reclassement tant au sein de la société CSF qu'à l'intérieur d'autres entreprises du groupe Carrefour, que la salariée avait refusé ces propositions de poste en l'état de leur éloignement géographique, que l'employeur lui avait alors demandé, le 26 juin

14766

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 17-11.331

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs ; qu'en vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, M. X... conteste son licenciement en invoquant à

14767

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2018, 17/02232

Cour d'appel

Monsieur [I] [M] a été embauché par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) en qualité d'agent stagiaire le 9 septembre 1986. Il occupait en dernier lieu la fonction de cadre chargé de mission. La relation de travail était régie par le statut de la RATP. Par lettre en date du 3 octobre 2008, il a été convoqué pour le 16 octobre 2008 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire. Sa révocation pour manquements graves à la discipline lui a été notifiée par lettre en date du 4 décembre 2008, à la suite de l'avis du conseil de discipline. Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [I] [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, qui, par jugement en date du 25 octobre 2013 a : - condamné la RATP à payer

Montant détecté : 6 500 €Licenciement+13
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14768

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2018, 14/14425

Cour d'appel

Madame [Q] a été engagée par la SARL Queens Hôtel suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1992, en qualité de femme de chambre-cafetière. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. Madame [Q] a pris un congé parental à l'issue de son dernier congé maternité. A son retour de congé parental, la société a proposé à Madame [Q] une modification de ses horaires ce qu'elle a refusé. Par une lettre du 24 octobre 2013, la société a convoqué Madame [Q] pour le 7 novembre 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel lui a été notifié pour faute grave par lettre du 21 novembre 2013. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [Q] a saisi le conseil

Montant détecté : 500 €Licenciement+9
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14769

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.333

Cour de cassation

par courrier du 29 août 2013 le versement du complément de salaire prévue au titre d'un contrat de prévoyance ; qu'au terme d'une ordonnance de référé du 17 octobre 2013, le conseil de prud'hommes de Valence a condamné la Sarl Les Monts du Matin à verser à sa salariée la somme de 728,41 euros nets ces compléments de salaire pour la période du 30 juin au 30 septembre ; que cependant, le conseil de prud'hommes a constaté et cela résulte du courrier de la salariée du 29 août que cette dernière n'ayant fait parvenir à l'employeur ses reçus d'indemnités journalières que tardivement par courrier du même jour, empêchant l'employeur de remplir son obligation à son égard ; que les bulletins de salaire de Mme Y... des mois d'août à octobre 2013 démontrent par

14770

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-20.308

Cour de cassation

l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière ; que ces conditions sont cumulatives ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... conclu avec la société Claas France comportait une clause de non concurrence ainsi rédigée : « en cas de rupture du contrat pour quelque motif que ce soit, M. Philippe X... s'engage, compte tenu de la nature de ses fonctions, des informations techniques et confidentielles dont il disposera sur les produits Claas, et des contacts que son poste entraîne avec le réseau de concessionnaires Claas, à ne pas entrer dans le département marketing d'une société concurrente, ni à s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication, commerce ou autres activités pouvant concurrencer les produits fabriqués ou distribués par Claas.

14771

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-17.929

Cour de cassation

par courrier le 18 janvier et 25 février 2013, ce qui n'était pas contesté par l'employeur ; que par courrier du 22 janvier 2013, la société Ares avait indiqué au salarié que le paiement de la contrepartie financière était conditionné par le fait que le salarié ne devait pas avoir retrouvé un emploi ; que par courrier du 8 février 2013, maître C... , avocat de la société Ares, avait confirmé au salarié « que la société Ares (...) n'entend nullement se soustraire au paiement de (l') indemnité de non-concurrence, mais (...) subordonne son règlement au fait que vous n'ayez pas repris une activité professionnelle depuis le 25 décembre 2012 et que vous êtes toujours chercheur d'emploi » et lui avait rappelé qu'il n'était pas « libéré » de la clause de non-concurrence ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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14772

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.935

Cour de cassation

l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qui est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9 ; qu'en l'espèce que Stéphane X... a été licencié après être resté au service de la société Cabinet d'Études et de Réalisations Techniques durant plus de dix-huit ans, moyennant un salaire annuel s'élevant en dernier lieu à plus de 25.000 euros ; qu'il était alors âgé de quarante-quatre ans ; qu'il a connu une période de chômage supérieure à un an et qu'il a retrouvé un emploi à compter du 26 juin 2014 ; que ces circonstances justifient de lui allouer une indemnité de 30.000 euros ; sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail : que selon l'article L1235-4 du

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