Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1215

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 152
Dernière décision affichée5 avril 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 152 décisions
14569

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-25.029

Cour de cassation

par courrier électronique du 24 mars 2011 (« cette organisation n'affecte aucunement ton périmètre fonctionnel et présente les avantages suivants... ») ; - que par courrier électronique du 8 avril et du 2 mai 2011, il lui a écrit: « concernant la nouvelle organisation, j'ai pris le temps de t'exposer plusieurs fois les raisons de ce changement. Je ne reviendrai plus sur ce sujet...A l'avenir pour toute question, merci de t'adresser directement à ta responsable hiérarchique, Frédérique A... et lui a fait part de ses inquiétudes » quant à son attitude de blocage et de refus de coopérer avec la direction » ; que la salariée ne conteste pas sérieusement avoir eu une attitude d'opposition vis à vis de son employeur mais fait valoir que la véritable cause

14570

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-13.123

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt qu'après une sanction disciplinaire motivée par un non respect des règles de sécurité, M. X... « étancheur-chargé de travaux EDF » chargé d'assurer avec un « étancheur » placé sous son encadrement, de travaux de maintenance sur la toiture en terrasse d'un bâtiment d' une centrale nucléaire, avait procédé à ces travaux en s' abstenant d'utiliser et de faire utiliser les équipements destinés à assurer leur protection temporaire individuelle, cela bien qu' il ait disposé des équipements et de la formation nécessaires ; qu'en écartant la faute disciplinaire de ce salarié, au motif inopérant que la société Soprema Entreprise aurait manqué à l'obligation réglementaire de l'article R. 4323-61 du code du travail de

14571

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.412

Cour de cassation

il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que si aucun salarié ne peut subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il appartient à ce même salarié d'établir des faits qui, pris en leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, sur la base desquels il incombera à l'employeur d'établir que les décisions qu'il a prises sont étrangères à toute notion de harcèlement ; qu'en l'espèce, Helena X...

14572

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-18.403

Cour de cassation

par courrier du 18 juin 2009 remis en main propre le même jour, l'employeur informait seulement M. X... de ce qu'à la suite de la cession par GASCOVAL de son activité « ovins » à la SCA Terre Ovine, cette dernière faisait désormais partie du périmètre de l'UES de GASCOVAL et de ce que son contrat de travail se poursuivait dans les mêmes conditions contractuelles et conventionnelles ; par la suite et par courrier du 31 janvier 2010 lu approuvé et signé, M. X... acceptait de percevoir le 13e mois sous forme d'avance mensuelle nette sur 11 mois, régularisé le 12e mois et ce à partir du 1er janvier 2010, aucun accord exprès du salarié sur la modification apportée à la structure de sa rémunération en raison d'une harmonisation avec la classification des

14573

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-29.075

Cour de cassation

par courrier en date du 17 juin 2011, M. Z... a informé le Greffe du Tribunal de Commerce que la société n'avait pas encore commencé ses activités de formations dans la mesure où elle était toujours en attente d'un agrément de la Préfecture et de l'habitation du CARSAT afin de débuter l'activité du centre de formation. Il ressort en outre d'un courrier de l'Urssaf à la Sté NEXTHYS en date du 21 mai 2012 que ce n'est que le 15 mai 2012 qu'a été embauché le premier salarié de l'établissement. Il en résulte que M. Y..., qui avait été placé en arrêt de travail le 7 octobre 2011 puis licencié par la SARL DEIGEN le 15 décembre 2011, n'a jamais exercé les fonctions de Directeur de la SARL NEXTHYS ; que cette analyse est confirmée par le fait qu'il n'a pas

14574

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.939

Cour de cassation

par lettre du 2 mars 2012, de la rupture des relations contractuelles en raison des manquements imputés à ses deux derniers employeurs dans l'exécution de leurs obligations, puis a saisi le même jour le conseil de prud'hommes de Rouen d'une demande tendant à voir condamner solidairement les sociétés Netman et Isor au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et à supporter les conséquences de la rupture de son contrat de travail ; que statuant par jugement du 1er décembre 2014, dont appel, le conseil de prud'hommes de Rouen, s'est déterminé comme indiqué précédemment; Que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les

14575

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-16.036

Cour de cassation

il résulte des propres motifs de son arrêt, d'une part, qu'avant cet arrêt de travail pour maladie non professionnelle, la salariée avait fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail et, d'autre part, qu'aucune visite médicale de reprise n'a jamais eu lieu au terme de ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait que l'arrêt de travail consécutif à son accident du travail n'avait jamais pris fin et que Mme X... continuait donc de bénéficier de la protection propre aux salariés victimes d'un accident du travail,, a violé l'article L. 1226-9 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION [Subsidiaire] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Amira X... de

14576

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-27.202

Cour de cassation

par courrier du 13 janvier 2012, il justifie également avoir sollicité le médecin du travail sur la compatibilité de ce poste avec l'inaptitude du salarié qui n'a émis aucune observation particulière le 19 janvier 2012 ; que la recherche de reclassement a été sérieuse et la proposition était parfaitement individualisée ; que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, contrairement à ce qu'affirme M. X..., l'employeur a bien tenté de le reclasser au sein de l'entreprise, comme en témoigne le courrier adressé à l'ensemble des services ; qu'au surplus, un poste lui fut proposé, poste qu'il refusa pour des motifs qui ne sauraient être retenus par le conseil de prud'hommes car non démontrés ; ALORS, 1°)

14577

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-10.457

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que dans l'accomplissement de ses tâches, Jean-Philippe G... recevait des directives de la part de Gérard X..., qu'il ne disposait d'aucune autonomie pour les accomplir et se trouvait à la disposition de Gérard X... . Attendu qu'il s'ensuit que tous les éléments caractérisant un contrat à durée indéterminée sont réunis et que doit être confirmé le jugement qui a dit que le contrat souscrit le 18 octobre 2010 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée entre Gérard X... et Jean-Philippe G... , qui a retenu un salaire de référence d'un montant de 7 480 euros, qui a condamné Gérard X... à établir la déclaration unique d'embauche, et qui a condamné Gérard X... à délivrer les bulletins de salaires du 18 octobre 2011 au 8 mars 2011.

14578

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.961

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1224-2 du code du travail que si la substitution d'employeurs intervient dans le cadre d'une convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ; qu'il s'ensuit que l'apporteur - ancien employeur - ne peut être poursuivi pour des fautes commises antérieurement au traité d'apport partiel d'actif ; qu'après avoir constaté que suivant un traité d'apport partiel d'actif du 26 novembre 2007, la société Ach Construction Navale avait apporté à la société Ach Engineering notamment l'ensemble des contrats de travail des salariés de l'activité du bureau d'études, la cour d'appel, qui a toutefois considéré, par motifs adoptés, que la société Ach,

14579

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.802

Cour de cassation

l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la société Azur production à payer à chaque salarié une somme au titre du préjudice moral et financier et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE sur le préjudice moral et financier : le préjudice est le dommage qui est causé à autrui ; que dans ce cas, il s'agit d'une suppression de revenu suite à un droit de retrait reconnu ; que le préjudice peut également atteindre la victime dans sa personne ; que l'employeur a manifestement abusé de son pouvoir en retenant la modique somme de (...) euros ; qu'en conséquence, le conseil dit que le préjudice moral et financier est établi ;

14580

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-25.684

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que lorsque le salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, le reproche invoqué par M. Dominique X... Y... est formulé de la manière suivante : « cette correspondance ne correspond pas à l'emploi occupé » ;

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