Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-16.036

Arrêt du 5 avril 2018Pourvoi n° 17-16.036

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10437

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10437 F

Pourvoi n° H 17-16.036

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 février 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Amina X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Carrefour Ivry-sur-Seine, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour Ivry-sur-Seine ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à faire déclarer nul son licenciement et à faire condamner la société Carrefour à lui verser différentes sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement nul

AUX MOTIFS QUE :

« Amina X... n'ayant jamais repris son poste après l'accident du travail survenu le 19 juin 2003, aucune visite médicale de reprise n'a pu être organisée avant le 2 avril 2009. L'examen pratiqué à cette date par le médecin du travail constitue ainsi la visite de reprise mettant fin à la suspension du contrat de travail. La suspension, qui s'est poursuivie par l'effet de la maladie, ne soumettait pas le licenciement aux conditions restrictives de l'article L. 1226-9 du code du travail. Par ailleurs, l'article L. 1226-10 du même code impose à l'employeur la rechercher d'un autre emploi approprié aux capacités du salarié victime d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. En l'espèce, Amina X... se trouvant les 2 et 16 avril 2009 en arrêt de travail pour maladie, il n'est pas établi que l'inaptitude totale et définitive constatée par le médecin du travail soit consécutive à l'accident du travail du 19 juin 2003. ( ) Il en résulte que le licenciement notifié à l'appelante est justifié par une inaptitude totale et définitive à tout poste dans l'établissement et par l'impossibilité de la reclasser dans la société. En arrêt de travail pour cause de maladie lors du licenciement, elle ne pouvait effectuer son préavis et ne peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. Le rejet par le conseil de prud'hommes de ses demandes au titre du solde de l'indemnité de licenciement et à titre d'indemnité pour nullité du licenciement ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

ALORS QUE la période de suspension du contrat de travail prend fin avec la visite de reprise, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail ; qu'ainsi, la délivrance d'un nouvel arrêt de travail, pour une cause distincte de l'accident du travail dont a fait l'objet le salarié, ne saurait dès lors faire échec à la protection dont bénéficie le salarié contre le licenciement dès lors qu'au terme de l'arrêt de travail délivré en raison de l'accident du travail, aucune visite de reprise a eu lieu ; qu'en affirmant que le licenciement de Mme X... n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail dès lors que son dernier arrêt de travail était consécutif à une maladie non professionnelle quand il résulte des propres motifs de son arrêt, d'une part, qu'avant cet arrêt de travail pour maladie non professionnelle, la salariée avait fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail et, d'autre part, qu'aucune visite médicale de reprise n'a jamais eu lieu au terme de ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait que l'arrêt de travail consécutif à son accident du travail n'avait jamais pris fin et que Mme X... continuait donc de bénéficier de la protection propre aux salariés victimes d'un accident du travail,, a violé l'article L. 1226-9 du code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION [Subsidiaire]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Amira X... de sa demande tendant à faire déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à faire condamner la société Carrefour au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE :

« En tout état de cause, la société Carrefour justifie avoir interrogé par courriers électroniques un nombre important de ses établissements sur les possibilités de reclassement de la salariée et avoir reçu des réponses négatives. Le fait que les courriels en réponse aient été expédiés le jour même de la réception du courrier de recherche ne permet pas d'en déduire une absence effective de recherches ou une insuffisance de recherches compte tenu des moyens électroniques permettant de déterminer immédiatement les postes à pourvoir ou à créer. La société qui n'avait aucune proposition d'emploi appropriée à ses capacités à faire à Mme B... n'était donc pas tenue de prendre l'avis des délégués du personnel puisque l'article L. 1226-10 du code du travail dispose que leur est soumise, non pas la situation du salarié, mais la proposition d'emploi de reclassement qui lui est faite. Il en résulte que le licenciement notifié à l'appelante est justifié par une inaptitude totale et définitive à tout poste dans l'établissement et par l'impossibilité de la reclasser dans la société. En arrêt de travail pour cause de maladie lors du licenciement, elle ne pouvait effectuer son préavis et ne peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. Le rejet par le conseil de prud'hommes de ses demandes au titre du solde de l'indemnité de licenciement et à titre d'indemnité pour nullité du licenciement ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

1°/ ALORS QUE l'employeur est tenu de prendre l'avis du personnel, même s'il est dans l'impossibilité de proposer un reclassement au salarié ; que la cour d'appel, qui a retenu l'inverse, a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.

2°/ ALORS QUE l'employeur se doit de mettre en oeuvre une recherche sérieuse et active de reclassement ; que la cour d'appel, qui a jugé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement quand elle s'est bornée à constater que celui-ci avait adressé un mail aux entreprises du groupe auquel celles-ci avaient répondu qu'elles ne disposaient pas de postes disponibles, n'a pas caractérisé une recherche active et sérieuse de reclassement et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ;

3°/ ALORS QU'il appartient à l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement du salarié, au sein de l'entreprise et du groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait envisagé des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTemps de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10437
Identifiant source
5fca93d95089de880d822e3c
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca93d95089de880d822e3c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 2018.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.