Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1192

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 152
Dernière décision affichée7 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 152 décisions
14293

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-27.949

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces constations que la société Brodard Graphique prise en la personne de son mandataire liquidateur a rempli l'obligation de moyens dont elle avait la charge en mettant en place un PSE proportionné aux moyens de l'entreprise au regard des contraintes spécifiques découlant de la situation liquidative de la société ; que ceci a d'ailleurs été reconnu par les membres du comité d'entreprise comme cela ressort du PSE qui indique « en l'état du PSE amélioré, compte tenu des efforts réels et concrets de Me H..., les élus admettent unanimement que le PSE est plus que proportionnel aux capacités de l'entreprise en liquidation judiciaire même s'il demeure modeste au regard des moyens du groupe F...

14294

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-27.948

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et trente-cinq autres salariés de la société Brodard graphique ont été licenciés pour motif économique le 15 juillet 2010 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi suite à la liquidation judiciaire de la société, la société HH... LL... étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour dire que la procédure de licenciement avait été respectée et débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel retient d'une part que celui-ci était proportionné aux moyens de l'entreprise, dès lors

14295

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-16.915

Cour de cassation

l'employeur faisait le choix de recourir à des intérimaires salariés de Théofinances. Mme Z... produit diverses pièces qui démontrent qu'elle a été informée le vendredi 26 novembre 2010 du recrutement de Mme D... sur son poste de responsable du service "Sales Administration", responsable ou chef du service d'administration des ventes à compter du lundi 29 novembre 2010. Les organigrammes de l'entreprise établis les 08 septembre et 01 décembre 2010 démontrent que Mme D... a bien été nommée sur le poste de Mme Z..., le directeur des ressources humaines en informait les responsables des services principaux de l'entreprise par un courriel en date du 26 novembre 2010 dans les termes suivants "Nous vous informons que nous avons dégagé à partir de lundi matin, Sergine Z...

14296

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-14.288

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la société BRESSOR est en conséquence redevable en vertu des dispositions de l'article L 1332-3 du code du travail des salaires dont il a privé Y... Z... durant la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents; que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs ; que la société BRESSOR est en outre redevable, en vertu de l'article 39 de la convention collective applicable à la relation de travail de la prime de fin d'année dont il a privé Y... Z... et des congés payés afférents; que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE « "la faute grave résulte d'un fait ou d'un

14297

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-27.475

Cour de cassation

Par courrier du 9 octobre 2013, Mme Y... s'est ouverte auprès de son employeur des difficultés qu'elle rencontrait dans ses relations avec Mme B..., sa supérieure hiérarchique, énonçant les reproches injustifiés que cette dernière avait pu être amenée à lui faire: - être trop payée par rapport aux autres salariées du service, alors qu'elles ne relèvent pas de la même catégorie professionnelle ; - ne pas avoir l'esprit d'équipe en ne déjeunant pas au restaurant avec l'équipe RH, alors qu'elle n'en a pas les moyens financiers ; - ne pas s'occuper de son travail pour le service RH pendant qu'elle assure le standard ; - ne pas être assez organisée et se mettre la pression tout seule ; - être rentrée trop tard de la visite médicale de reprise alors que le médecin avait du retard ;

14298

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-27.018

Cour de cassation

Il résulte de ces constatations que même si la société avait des doutes sur l'origine de la souffrance de Mme Z..., elle aurait dû prendre des mesures préventives afin que ses conditions de travail s'améliorent le temps de l'enquête ou à tout le moins ne continuent pas à se dégrader. La société a donc manqué à son obligation de sécurité de résultat, Mme Z... justifiant de la dégradation de son état de santé ainsi que la cour l'a constaté ci-dessus » ET AUX MOTIFS QUE « Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes le 7 août 2009 d'une demande d'annulation d'avertissement et de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. En cours de procédure, le 5 octobre 2010, elle a formulé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

14299

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-22.372

Cour de cassation

il résulte qu'il existait un contrat de travail apparent le liant à la société Thomas Cook, cette dernière devant prouver, le cas échant, son caractère fictif ; qu'en décidant cependant que c'est sur Monsieur Y... que reposait la charge de la preuve de l'existence de son contrat travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ; ALORS en deuxième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le juge ne peut se borner, par un motif général et abstrait, à faire droit à une demande ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... avait avancé un certain nombre de documents et d'arguments au soutien de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Thomas Cook ; qu'en se contentant de répondre globalement à l'

14300

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-10.015

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-6, R.1455-7 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que par lettre du 29 juin 2016, la SNC Lidl a été avisée par le syndicat UNSA Lidl qu'il était mis fin au mandat de délégué syndical dont bénéficiait jusqu'alors l'un de ses salariés, M. Y... ; que ce dernier a saisi en référé la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement des heures de délégation prises les 1er et 4 juillet 2016 ; Attendu que pour ordonner à la société de payer au salarié, à titre de provision, la somme de 200,66 euros bruts au titre du rappel de solde de salaire de juillet 2016 et de lui remettre le bulletin de salaire de juillet 2016 rectifié sous astreinte de 15 euros par

Salaire / rémunérationCassation+4
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14301

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-26.490

Cour de cassation

par lettre du 30 juillet 2008 ; que par jugement du 16 février 2010, le conseil des prud'hommes de Lille a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par arrêt du 7 mars 2012, la cour d'appel de Paris a en outre condamné l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité à l'égard de Mme Y..., retenant que cette dernière établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'une de ses collègues, Mme Z... ; que Mme Y... a ensuite saisi le conseil des prud'hommes de Créteil afin d'obtenir la condamnation de Mme Z... à lui verser des dommages-intérêts pour le harcèlement dont elle estime avoir été victime ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors,

14302

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-28.381

Cour de cassation

Vu les articles L. 2315-10 et L. 2315-11 du code du travail applicables en la cause ; Attendu qu'il résulte des textes susvisés que le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions avec l'employeur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures de délégation, de majoration pour heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que l'article L. 2315-1 du code du travail ne précise pas si le crédit d'heures est attribué à la fois aux délégués du personnel titulaires et aux délégués du personnel suppléants, que toutefois, aux termes de l'article L.

14303

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-18.770

Cour de cassation

par lettre du 7 avril 2011 ; qu'il a saisi avec le syndicat général des transports Rhône CFDT la juridiction prud'homale de demandes tendant à prononcer la nullité du licenciement et à titre subsidiaire à dire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à dire qu'il devait bénéficier de la protection due aux salariés grévistes, à voir prononcer la nullité du licenciement et en condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que si le non-respect du préavis en cas de grève des personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou

14304

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-11.982

Cour de cassation

par jugement du 7 juin 2012, devenu définitif, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande en paiement de la somme de 1 400 euros à titre de rappel de prime et congés payés afférents, à laquelle l'employeur s'opposait en faisant valoir que les critères de l'usage invoqué n'étaient pas remplis ; en revanche, M. Y... a été débouté de sa demande en paiement des sommes de 52,19 euros et 26,12 euros à titre de rappel de salaire correspondant à des temps de trajet effectués courant août et septembre 2010 ; si sa demande de repositionnement conventionnel est justifiée, outre qu'il ne prétend pas avoir été rémunéré à un niveau inférieur au salaire minimum conventionnel prévu pour le coefficient qu'il revendique, M. Y... n'établit pas s'être plaint à

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