Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1193

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 152
Dernière décision affichée6 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 152 décisions
14305

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 juin 2018, 17-13.197

Cour de cassation

il résulte des pièces produites (contrat de dépositaire affilié, mise en demeure du 22 août 2012) que le contrat principal conclu entre les sociétés Charm'opale et MRM prévoyait cette garantie (dernier paragraphe de la clause 9.2, haut de la page 15) et que la société intimée, créancière, a d'abord mis M. Y... en demeure de respecter cet engagement, avant de l'assigner en payement, ce qui atteste de son accord à ce cautionnement ; que les moyens de défense présentés par l'intéressé sont donc non-fondés » (arrêt, pp. 12-13) ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Monsieur Y... s'est porté caution solidaire de la société Charm'opale en bonne et due forme et que, par conséquent, il a engagé ses biens propres et revenus » (jugement, p. 4) ; ALORS QUE le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ;

14306

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 16-25.038

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail alors applicables que la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; Et attendu qu'ayant retenu que la circonstance que l'employeur a substitué une simple compensation financière à celle sous forme de repos s'ajoutant à la prime de 20 % prévues par les articles 3.1 et 3.2 de l'accord du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier, ne lui conférait pas le droit de refuser au salarié les repos

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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14307

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15.432

Cour de cassation

Vu les articles R. 1451-1 et R. 1453-3 du code du travail ensemble l'article 68 du code procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié sa demande tendant à voir déclarer l'arrêt opposable à l'ASAC, la cour d'appel retient qu'en se contentant de demander au greffe d'appeler l'ASAC, le salarié n'a pas respecté les dispositions de l'article 68 du code de procédure selon lesquelles les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l‘introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation ; Attendu cependant, que les dispositions de l'article 68

14308

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-10.991

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que Mme Ghislaine Y... a été licenciée verbalement, dès lors, ce licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Sur les conséquences du licenciement, Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.

14309

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-16.453

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, que Christian Y... justifie avoir droit à un rappel de commission à hauteur de 967 euros; que la demande à titre de rappel de commissions ayant été accueillie, certes dans une mesure limitée, il n'y a pas lieu de d'examiner la demande à titre de dommages et intérêts présentée à titre subsidiaire ; que la société Z... sera déboutée de sa demande d'expertise et condamnée à payer à Christian Y...

14310

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 mai 2018, 16/01796

Cour d'appel

Monsieur Franck E... a été engagé par la SAS CASTORAMA, suivant contrat de travail à durée indéterminée, le 5 octobre 1994, en qualité de stagiaire chef de rayon. Le 15 janvier 2007, il accédait au statut cadre et occupait, au sein de différents établissements, les fonctions de chef de rayon, chef des ventes, chef de secteur -statut cadre, échelon 2, coefficient 350, de la convention collective nationale du bricolage, outre la convention d'entreprise Castorama du 23 novembre 1999, modifiée par avenant du 28 novembre 2000-. Il était également soumis à une convention de forfait en jours. Le 1er juin 2011, il était chef de secteur Commerce au sein de l'établissement Castorama Lormont, dont il faisait l'ouverture en septembre 2011. Le 10 mars

Montant détecté : 1 722 €Licenciement+16
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14312

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-24.734

Cour de cassation

L'obligation d'inscription auprès de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes permettant l'exercice de la profession étant imposée, quelles qu'en soient les conditions d'exercice, à l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes, les cotisations ordinales ne constituent pas des frais professionnels engagés dans l'intérêt de l'employeur. Doit être cassé le jugement qui condamne l'employeur à rembourser au titre de la prise en charge des frais professionnels, le montant des cotisations ordinales dont le salarié, exerçant en qualité de masseur-kinésithérapeute, s'est acquitté

14314

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-26.415

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 7111-3 du code du travail que le correspondant de presse n'est réputé journaliste professionnel qu'à la double condition de recevoir des appointements fixes et de tirer de son activité, exercée à titre d'occupation principale et régulière, l'essentiel de ses ressources. Doit en conséquence être censurée une cour d'appel qui, pour retenir la compétence de la juridiction prud'homale, énonce que la qualité de journaliste professionnel s'acquiert au regard des ressources que l'intéressé tire principalement de la profession de journaliste, sans rechercher si les rémunérations versées au titre de son activité de correspondant auprès de l'entreprise de presse présentaient un caractère de fixité

14315

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.782

Cour de cassation

D'une part, un protocole de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors que, conclu avant l'expiration de la période transitoire instaurée aux articles 11 à 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, il a été signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, et que, conclu postérieurement à l'expiration de la période transitoire précitée, il a été négocié et signé avec des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.

14316

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-25.414

Cour de cassation

il résulte clairement de l'accord de transaction versé aux débats que celle-ci avait pour objet de régler le différend né du licenciement puisqu'il est indiqué que Monsieur X... a excipé de l'irrégularité de celui-ci compte-tenu de l'absence d'autorisation de l'inspection du travail et qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration mais également de dommages et intérêts pour licenciement nul. Or, une transaction ne peut être conclue avant la notification du licenciement. S'agissant d'une salarié protégé, cette notification ne peut avoir lieu qu'après l'obtention de l'autorisation administrative de sorte que toute transaction conclue avant cette obtention est nulle. Dès lors, la transaction conclue entre les parties le 10 septembre 2014 est nulle.

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