Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1194

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 152
Dernière décision affichée30 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 152 décisions
14317

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-22.357

Cour de cassation

par ordonnance du 10 mai 2010, ordonné la radiation du rôle de l'affaire et prescrit des diligences à la charge des parties à peine de péremption ; qu'après que le conseil de prud'hommes, dans un second jugement, a condamné la société à payer des rappels de salaire à la salarié, celle-ci a interjeté appel de ce jugement et la société a formé un appel incident ; que la salariée a sollicité le rétablissement de l'affaire ; qu'une médiation a été ordonnée par la cour d'appel avec l'accord des deux parties ; qu'après l'échec de la médiation, par arrêt du 16 juin 2016, la cour d'appel a, notamment, rejeté le moyen soulevé par la salariée tiré de la péremption d'instance ; Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la péremption d'instance soulevée

14318

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-26.969

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 1er juin 2010 au 29 septembre 2010, puis par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée, d'abord en qualité de technicien vérificateur par contrat à durée déterminée du 1er août 2014 au 26 septembre 2014, puis en qualité de technicien télérecouvrement par contrat à durée indéterminée le 13 octobre 2014, prévoyant une période d'essai de deux mois ; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 12 novembre 2014 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'affirmer que la salariée aurait dû être titularisée à compter du 20 octobre 2014, de déclarer le licenciement de celle-ci le 12 novembre 2014 sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à

14319

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-11.082

Cour de cassation

Considérant que Monsieur X... ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'en effet, l'intention de dissimuler d'une manière ou d'une la prime intitulée « meal allowance » n'est pas établie dans la mesure où elle faisait l'objet d'un virement bancaire, de fiches de remboursement et de courriels envoyés aux salariés ; Qu'aucun élément ne permet de caractériser l'élément intentionnel d'une tentative frauduleuse de la société Korean Air Lines ». AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur le travail dissimulé Attendu qu'aux termes de l'article L.

14320

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-28.127

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que c'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur ;

14321

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.883

Cour de cassation

il résulte des écritures des salariés exposants, reprises oralement, qu'ils sollicitaient le remboursement des cotisations mutuelles depuis octobre 2013 et chiffraient leurs demandes au titre de la part salariale mutuelle depuis cette date jusqu'au mois de décembre 2015 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et 5 du code civil ; 4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en affirmant, sans autre motif, que chaque salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'accord du site de Rousset, c'est-à-dire en déboutant les salariés de leur demande tendant à obtenir le remboursement des cotisations

14322

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.829

Cour de cassation

il résulte des écritures de la salariée, reprises oralement, qu'elle sollicitait le remboursement des cotisations mutuelles depuis octobre 2013 et chiffrait sa demande au titre de la part salariale mutuelle depuis cette date jusqu'au mois de décembre 2015 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et 5 du code civil ; 4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en affirmant, sans autre motif, que chaque salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'accord du site de Rousset, c'est-à-dire en déboutant les salariés de leur demande tendant à obtenir le remboursement des cotisations mutuelles à

14323

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.934

Cour de cassation

il résulte des écritures de la salariée, reprises oralement, qu'elle sollicitait le remboursement des cotisations mutuelles depuis octobre 2013 et chiffrait sa demande au titre de la part salariale mutuelle depuis cette date jusqu'au mois de décembre 2015 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et 5 du code civil ; 4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en affirmant, sans autre motif, que chaque salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'accord du site de Rousset, c'est-à-dire en déboutant la salariée de sa demande tendant à obtenir le remboursement des cotisations mutuelles à

14324

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.832

Cour de cassation

il résulte des écritures des salariés exposants, reprises oralement, qu'ils sollicitaient le remboursement des cotisations mutuelles depuis octobre 2013 et chiffraient leurs demandes au titre de la part salariale mutuelle depuis cette date jusqu'au mois de décembre 2015 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et 5 du Code civil ; 4°/ que le défaut de de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en affirmant, sans autre motif, que chaque salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'accord du site de Rousset, c'est-à-dire en déboutant les salariés de leur demande tendant à obtenir le remboursement des

14325

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.991

Cour de cassation

il résulte des écritures des salariés exposants, reprises oralement, qu'ils sollicitaient le remboursement des cotisations mutuelles depuis octobre 2013 et chiffraient leurs demandes au titre de la part salariale mutuelle depuis cette date jusqu'au mois de décembre 2015 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et 5 du code civil ; 4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en affirmant, sans autre motif, que chaque salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'accord du site de Rousset, c'est-à-dire en déboutant les salariés de leur demande tendant à obtenir le remboursement des cotisations

14326

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.998

Cour de cassation

il résulte des écritures des salariés exposants, reprises oralement, qu'ils sollicitaient le remboursement des cotisations mutuelles depuis octobre 2013 et chiffraient leurs demandes au titre de la part salariale mutuelle depuis cette date jusqu'au mois de décembre 2015 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et 5 du code civil ; 4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en affirmant, sans autre motif, que chaque salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'accord du site de Rousset, c'est-à-dire en déboutant les salariés de leur demande tendant à obtenir le remboursement des cotisations

14327

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.783

Cour de cassation

l'employeur, qui sont recevables : Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et le principe d'égalité de traitement ; Attendu, d'une part, qu'un protocole de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors que, conclu avant l'expiration de la période transitoire instaurée aux articles 11 à 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, il a été signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, et que, conclu postérieurement à l'expiration de la période transitoire précitée, il a été négocié et signé avec des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et L.

14328

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.892

Cour de cassation

il résulte des écritures des salariés exposants, reprises oralement, qu'ils sollicitaient le remboursement des cotisations mutuelles depuis octobre 2013 et chiffraient leurs demandes au titre de la part salariale mutuelle depuis cette date jusqu'au mois de décembre 2015 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et 5 du code civil ; 4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en affirmant, sans autre motif, que chaque salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'accord du site de Rousset, c'est-à-dire en déboutant les salariés de leur demande tendant à obtenir le remboursement des cotisations

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