Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1189

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 152
Dernière décision affichée13 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 152 décisions
14257

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.064

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il convient de constater que le contrat de travail de X... Y... a été suspendu du 16 juillet 2012 jusqu'au 6 juillet 2015, date de la lettre de licenciement ; que l'article 59 de la convention collective de la métallurgie de Haute-Saone précise notamment : " Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail' en vertu de dispositions législatives, d'une convention ou d'un accord collectif, de stipulations contractuelles, d'un usage d'entreprise ou d'un engagement unilatéral de l ‘employeur; ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l ‘indemnité de licenciement prévue par le tableau ci-dessus. Toutefois par dérogation à l'article 37, si la durée continue de la période de suspension

14258

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-28.640

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'accord d'entreprise du 13 mai 1974 applicable que le classement d'accueil n'est accordé qu'aux salariés recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent aux motifs, inopérants, que ces dispositions font expressément référence aux places disponibles à l'embauche dans les différents niveaux et que les annonces de recrutement mentionnant une formation Bac + 2 et visant un BTS ou un DUT se réfèrent à un niveau de formation technique minimal mais ne sauraient exiger la détention desdits diplômes, quand ces dispositions exigent la possession d'un diplôme pour le classement à un niveau donné – un BTS ou un DUT pour les emplois classés V -, ce dont il se déduit que le diplôme est nécessaire pour occuper l'emploi, la cour d'appel a violé…

14259

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-16.022

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 2013 la salariée avait dénoncé la persistance de l'absence de fourniture de travail et annoncé - ce qui sera effectif le 6 novembre 2013 - sa volonté de saisir le conseil de prud'hommes pour pouvoir prononcer la résiliation du contrat ; Qu'en outre, ce qui confirme de plus fort la constatation qui précède, dans ses courriers des 1er et 29 octobre 2013, et Madame X... l'observe pertinemment, la Z... D... n'informait celle-ci que des motifs et du déroulement de la procédure de licenciement économique, du reste envers elle non encore engagée, même si les consultations du comité d'entreprise avaient été entamées et dans le premier elle ne visait que la dispense rémunérée de travailler puis dans le second elle évoquait l'orne d'un

14260

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-10.252

Cour de cassation

l'employeur ayant remis à la salariée un certificat de travail le 18 avril 2012 prenant acte de sa démission ; qu'estimant que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement nul compte tenu de son état de grossesse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Vu l'article L. 1225-5 du code du travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul et condamner l'employeur à verser à la salariée diverses sommes, l

14261

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-10.495

Cour de cassation

par lettre du 15 juillet 2009 dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que, par jugement du 26 janvier 2012, la juridiction prud'homale a prononcé la résiliation du contrat et a condamné l'employeur à payer au salarié différentes sommes au titre de la rupture ainsi qu'un rappel de salaire pour la part variable de rémunération au titre de l'année 2008 ; que par un arrêt du 12 septembre 2013, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré et rejeté l'appel l'incident formé par le salarié ; que celui-ci a déposé une requête demandant, à titre principal, la rectification d'une erreur matérielle et, à titre subsidiaire, la réparation d'une omission de statuer ; que l'employeur a déposé une requête en omission de statuer ;

14262

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 juin 2018, 17-14.974

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, que les sociétés d'intérim ne sont tenues qu'à des obligations formelles relatives au contenu du contrat, de transmission desdits contrats aux salariés embauchés sous ce statut et de rémunération de ces derniers ; que de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, qu'il ne pesait sur les sociétés Derichebourg et Adecco aucune obligation contractuelle générale d'information et de conseil portant sur la pertinence du recours au contrat de travail temporaire et à son renouvellement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Médiaco Champagne-Ardenne aux dépens ;

14263

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-16.262

Cour de cassation

il résulte des énonciations qui précèdent que Mme Y... était mise en mesure par son employeur de prévoir son emploi du temps et qu'en dépit de l'omission initiale relative à la répartition des jours de travail sur la semaine, l'appelante n'était pas tenue de se tenir à la disposition de son employeur ; que Mme Y... ne saurait dès lors obtenir la requalification qu'elle sollicite; ALORS QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnait la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il

14264

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-12.036

Cour de cassation

Il résulte des débats et des pièces produites par les parties que Monsieur Nicolas Y... a été embauché le 6 février 2001 dans le cadre d'un contrat de travail « étudiant » en qualité de chargé d'accueil niveau B et a obtenu le niveau C par avenant en date du 9 janvier 2004 et que le 1 octobre de la même année, il a été nommé aux fonctions de conseiller clientèles particuliers niveau D étant précisé que la convention collective de la banque stipule que les conseillers clientèles particuliers évoluent entre les niveaux C et H. Au cas d'espèce, lors de sa nomination aux fonctions de conseiller clientèles particuliers en octobre 2004, Monsieur Nicolas Y... justifiait d'une expérience de 3 ans et 6 mois dans les métiers de la banque, il a par la suite

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14265

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.944

Cour de cassation

il résulte également d'articles de presse parus dans le courant du premier semestre 2015, la reconnaissance par l'employeur de l'éviction de M. Y... ; qu'ainsi, M. B... déclaraitil « avec le départ de Fabien Y... et l'arrivée de Jake A... en février, on a changé beaucoup de choses » (cf. article paru dans Le Parisien, le 11 avril 2015) ou encore « si vous voulez parler de la mise à l'écart de Y..., il faut revenir à la réalité du moment où j'ai fait ce choix. Et j'assume complètement. Après, il me laisse au milieu du gué. J'ai fait le tour des entraîneurs libres, il y en avait qui n'étaient libres que dans un an, deux ans. Et il y avait Jake A... qui était libre. Est ce que j'ai fait une erreur de le prendre ? Je ne pense pas.

14266

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.478

Cour de cassation

l'employeur à la rémunération du salarié du 4 juin 2009 au 31 décembre 2010 de condamner la société Mondial protection à payer à celui-ci la somme de 5 242,95 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet, hors périodes intercalaires, ainsi que la somme de 524,30 euros au titre des connes payés afférents ; que, sur la demande en paiement de rappel de salaire pour temps de pause : il résulte des décomptes produits par M. Y... qu'il revendique le paiement d'un temps de pause pour la période de juin 2009 à décembre 2011 ainsi que le paiement, au taux horaire de base pour le coefficient 140 qu'il revendique pour l'ensemble de sa période d'emploi, d'un temps de pause de 0,5 heure après 6 heures travaillées, comme

14267

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.477

Cour de cassation

il résulte du décompte produit par M. Y..., que le rappel de salaire de 20.533,51 euros qu'il revendique, qui lui a été alloué par le conseil de prud'hommes, est calculé pour un temps de travail effectif de 151,67 heures par mois sur 31 mois, soit du 1er juillet 2008 au 31 janvier 2011, périodes intercalaires non travaillées incluses, sur la base d'un salaire de 1.375,63 euros pour les mois de juillet à novembre 2008, de 1.416,41 euros pour les mois de décembre 2008 à décembre 2010 et de 1.447,57 euros pour le mois de janvier 2011, comme correspondant au minimum conventionnel pour le coefficient 140 ; que durant la période considérée, soit du 31 juillet 2008 au 31 janvier 2011, le salaire minimum conventionnel pour le coefficient 140, base 151,67

14268

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.194

Cour de cassation

il résulte du courriel, en date du 13 décembre 2011 que Madame Y... signalait à Madame Nathalie A... épouse B..., l'omission de la période d'essai sur le contrat de travail d'un salarié et justifiait cette erreur par sa charge de travail très importante. Les termes utilisés par Madame Y... tels que " J'ai récemment soulevé à plusieurs reprises auprès de Nathalie que je " me faisais peur et que j'allais commettre des erreurs" compte tenu de la charge de travail et malheureusement, je suis "victime" du fort turn-over et du volume à traiter (la plupart dans l'urgence, la veille pour le lendemain)" sont explicites sur les difficultés éprouvées. Ainsi, il résulte de ce courriel que Madame Y... alertait son employeur d'une erreur commise et de sa charge de travail jugée excessive.

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