Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1167

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 152
Dernière décision affichée11 juillet 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 152 décisions
13993

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 16-27.825

Cour de cassation

Dans l'hypothèse où une réponse affirmative serait apportée à l'une ou l'autre des deux questions précédentes, l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions de droit interne telles que celles des articles L. 3123-13 du code du travail, alors applicable, et R.

13994

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 18-40.020

Cour de cassation

l'employeur ou le salarié peuvent contester les avis ou préconisations du médecin du travail en sollicitant devant la formation de référé du Conseil de prud'hommes la désignation d'un expert dont le rapport sera rendu sur la base d'éléments médicaux et d'examens médicaux non communiqués à l'employeur, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, plus précisément, aux droits de la défense et au principe du contradictoire ? » ; Attendu que cette disposition législative, qui sert de fondement à la décision contestée, est applicable au litige ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'une part, que la question

Médecine du travailQPC : non-lieu à renvoi+1
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13995

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-12.605

Cour de cassation

L'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605 et arrêt n° 2, pourvoi n° 16-20.029). Une cour d'appel, qui constate que la demande d'un salarié, tendant à ce que l'employeur régularise sa situation auprès d'un organisme de retraite complémentaire, ne concerne pas des cotisations afférentes à des salaires non versés mais porte sur la contestation de l'assiette des cotisations retenue par l'employeur sur les salaires versés, en déduit exactement que cette demande était, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soumise à la prescription trentenaire (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605).

13996

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 16-20.029

Cour de cassation

L'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605 et arrêt n° 2, pourvoi n° 16-20.029). Une cour d'appel, qui constate que la demande d'un salarié, tendant à ce que l'employeur régularise sa situation auprès d'un organisme de retraite complémentaire, ne concerne pas des cotisations afférentes à des salaires non versés mais porte sur la contestation de l'assiette des cotisations retenue par l'employeur sur les salaires versés, en déduit exactement que cette demande était, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soumise à la prescription trentenaire (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605).

13997

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.903

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1251-38 du travail que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois derniers mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié ; la société STMS s'abstient de produire les contrats de travail temporaire des trois salariés en cause ou le registre du personnel, ce qui ne permet pas de vérifier qu'ils auraient accompli des missions au cours des trois derniers mois précédant leur recrutement ni de déterminer par là-même leur ancienneté ; par ailleurs, la lettre de la direction départementale du

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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13998

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-16.954

Cour de cassation

Il résulte également des allégations du salarié et des extraits d'agenda de la période de novembre 2011 à novembre 2013 produits à leur soutien qu'il commençait son travail à 4h30 du matin, heure où il s'est présenté à 262 reprises à l'entreprise MARCEAU de novembre 2011 à novembre 2013. La nature de son activité l'obligeait à livrer les kiosques à journaux avant l'heure de leur ouverture de telle sorte qu'il n'était jamais appelé par l'employeur durant le reste de la journée. M. Z... ne peut dès lors soutenir qu'il était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et devait se tenir en permanence à la disposition de la société G.

13999

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.901

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1251-38 du travail que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois derniers mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié ; la société STMS s'abstient de produire les contrats de travail temporaire des trois salariés en cause ou le registre du personnel, ce qui ne permet pas de vérifier qu'ils auraient accompli des missions au cours des trois derniers mois précédant leur recrutement ni de déterminer par là-même leur ancienneté ; par ailleurs, la lettre de la direction départementale du

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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14000

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.900

Cour de cassation

par lettre du 16 octobre 2009, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Cette inaptitude était d'origine professionnelle ; que selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ;

14001

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 18-40.023

Cour de cassation

SOC. COUR DE CASSATION JT QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ Audience publique du 11 juillet 2018 IRRECEVABILITÉ M. FROUIN, président Arrêt n° 1291 FS-D Affaire n° A 18-40.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu le jugement rendu le 14 mai 2018 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 23 mai 2018, dans l'instance mettant en cause : D'une part, la société Betalm, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , D'autre part, Mme Catherine X..., domiciliée [...] , Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R.

Procédure prud'homaleQPC : irrecevabilité
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14002

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-16.660

Cour de cassation

considérant que les griefs allégués n'étaient pas démontrés ou n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture ; qu'en statuant ainsi, sans examiner réellement et concrètement les moyens que les époux lui avait soumis, la cour d'appel a méconnu les exigences du procès équitable, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2° ALORS QUE le non-respect des dispositions relatives au salaire minimum constitue un manquement suffisamment grave qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en considérant que les griefs allégués n'étaient pas démontrés par les époux ou ne constituaient pas des griefs suffisamment graves pour justifier la rupture aux

14003

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-17.664

Cour de cassation

l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Carré des Champs Elysées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carré des Champs Elysées à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la…

14004

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.132

Cour de cassation

il résulte que le salaire de base moyen correspondant à la catégorie (groupe 5), à l'âge (63 ans) et à l'ancienneté (21 ans), s'élevait en 2014 à 45 831 euros par an, soit 3 819 par mois, alors que celui prévu par le contrat de travail établi le 24 mars 2014 s'élève à 2 724,91 euros ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la salariée se trouvait dans une situation identique à celles des salariées auxquelles elle se comparait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur les deuxième à quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour écarter le moyen de défense de l'employeur, qui soutenait qu'ayant bénéficié, en application

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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