Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1145

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 121
Dernière décision affichée17 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 121 décisions
13729

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.882

Cour de cassation

il résulte de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; Attendu que les pourvois, en ce qu'il sont dirigés contre le chef de dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats et à inviter les parties à développer le ou les moyens de droit au soutien de la demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires avec un décompte détaillé et annexé des sommes ainsi sollicitées, ne sont en conséquence pas recevables ; Sur le pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'infirmer les jugements en ce qu'ils déboutent les salariés de leur demande en

13730

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.868

Cour de cassation

il résulte de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; Attendu que les pourvois, en ce qu'il sont dirigés contre le chef de dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats et à inviter les parties, sur leur demande de rappel d'heures supplémentaires, à développer le ou les moyens de droit venant en soutien, une réponse au moyen soulevé à titre liminaire par la société Altran Technologies contre seize salariés tiré de la prescription de l'action en nullité de la convention ou clause individuelle de forfait, avec un décompte détaillé et annexé à leurs écritures des sommes ainsi sollicitées, ne sont en conséquence pas recevables ;

13731

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.867

Cour de cassation

il résulte de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; Attendu que les pourvois, en ce qu'il sont dirigés contre le chef de dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats et à inviter les parties à développer le ou les moyens de droit au soutien de la demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires avec un décompte détaillé et annexé des sommes ainsi sollicitées, ne sont en conséquence pas recevables ; Sur le pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'infirmer les jugements en ce qu'ils déboutent les salariés de leur demande en

13732

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-13.431

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lamartine, en qualité de directeur d'établissement, le 15 octobre 2012 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 février 2014 ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci reprochait au salarié, dans la lettre de licenciement, des insuffisances professionnelles ainsi qu'une faute grave, retient qu'ayant choisi de licencier le salarié pour une faute grave, il est inopérant de statuer sur l'insuffisance professionnelle puisque celle-ci ne peut revêtir un caractère fautif ;

13733

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-27.335

Cour de cassation

par jugement du 15 juin 2016, la juridiction prud'homale a notamment condamné l'employeur à verser au salarié des sommes au titre de la rupture et du non-respect de la procédure de licenciement ; que soutenant que le dispositif de ce jugement était entaché d'une erreur matérielle, la société a déposé une requête en rectification ; Attendu que pour accueillir la requête et rectifier le dispositif du jugement du 15 juin 2016, le jugement retient que la condamnation de l'employeur à verser au salarié la somme de 19 666,67 euros en application de l'article L. 1235-2 du code du travail apparaît dans le dispositif alors qu'elle n'a jamais été abordée dans les motifs, que la double condamnation au titre des articles L.

13734

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-28.552

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que la société, ensuite de la réclamation que lui avait adressée la salariée, avait proposé une reprise d'ancienneté et une indemnité transactionnelle, la cour d'appel a, par refus d'application, violé l'article 2238 du code civil ; 3°/ que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que dans le cadre de l'instance introduite le 23 mai 2014, Mme Y...

13735

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-13.268

Cour de cassation

Y..., affiché à Toulon, son " lieu d'affectation ", confirme ce point (pièce 34 de la défenderesse) ; que l'employeur expose en outre que l'attestation rédigée par Mme E... manque de crédibilité car intervenue en octobre 2010 dans un contexte particulier, à savoir un conflit entre la direction et Mme E... ayant abouti après licenciement collectif pour motif économique à une procédure prud'homale (cf. jugement du conseil des prud'hommes de Grasse du 21-12-2012), étant noté que Mme E... a rédigé une attestation en faveur de M. Y..., et que celui-ci en a rédigé une au soutien de Mme E... (pièce 31) ; qu'en l'état de ces données, s'il apparaît bien l'existence d'un conflit et de relations difficiles entre M. Y... et son supérieur hiérarchique M.

13736

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-22.565

Cour de cassation

l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS)- UNEDIC de faire l'avance à son profit des sommes de 24.799,23 euros net à titre de salaires et 1.623,90 euros à titre de dommages-intérêts, au paiement desquelles la Société Sportive Sainte Rose, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée, a été condamnée; AUX MOTIFS QU'il est acquis au débat que Armand Y... détient une créance salariale à l'encontre de la Société sportive de Sainte-Rose en vertu de la décision rendue le 27 octobre 2003 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, au contradictoire des parties régulièrement représentées et dont le caractère définitif n'est pas contesté (pièce 1- Armand Y...) ; qu'en application du principe de l'

13737

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.781

Cour de cassation

par jugement du 13/09/2012, dont appel ; qu'elle a été licenciée par Maître Y..., mandataire liquidateur désigné par jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 24/04/2015, pour motif économique par lettre recommandée du 09/05/2015 après acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle ; qu'il résulte de l'application combinée des articles 331 et 555 du code de procédure civile que Mme Z... a intérêt à appeler devant la cour l'office public de l'habitat Rouen Habitat en intervention forcée pour le voir répondre en sa qualité de co-employeur avec l'association des conséquences du licenciement survenu postérieurement au jugement déféré et critiqué au travers du manquement à l'obligation de reclassement et supporter le règlement des

13738

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-22.595

Cour de cassation

considérant que la mention dans l'évaluation annuelle « disponibilité liée aux responsabilités sociales de David en interne qui peut freiner les clients » ne caractérise aucune discrimination mais traduit l'application de l'accord de groupe sur le dialogue social et le droit syndical du 23 décembre 2008, quand cette appréciation faisant référence aux mandats et aux perturbations qu'ils entrainent dans l'emploi du temps du salarié établit que celui-ci, qui a été privé de missions externes durant une période de cinq ans, l'a été à raison de ses mandats, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la cour d'appel a retenu que l'affectation du salarié à des missions internes est conforme aux

13739

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-24.252

Cour de cassation

l'employeur a diligenté une enquête à la suite des faits qui se sont déroulés le 2 septembre 2011, de sorte que des auditions ont eu lieu durant les mois d'octobre et décembre 2011 si bien qu'il n'a eu connaissance du résultat de l'enquête que durant le mois de décembre 2011. En outre, la lettre de licenciement mentionne d'autres faits qui se sont produits le 26 décembre 2011, soit moins d'un mois avant la notification de la lettre de licenciement. Le délai de deux mois a donc commencé à courir à compter du mois de décembre 2011 et le moyen lié à la prescription sera donc rejeté. Sur la faute grave : Il ressort de l'attestation de Mme Z... que le 2 septembre 2011, à l'accueil du magasin, Mme Y... s'est adressée à Mme A... en regardant Mme B...

13740

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-20.228

Cour de cassation

la salariée a été informée d'un dysfonctionnement chez ce client, qui aurait alerté la société AZ Corporations le 8 décembre 2011, sur lequel on lui aurait demandé de faire la lumière ; que si tel est le cas, il n'est pas démontré non plus que Mme Y... n'aurait pas répondu à la demande de son employeur dans les temps, ni qu'elle aurait été relancée pour ne pas l'avoir fait ; que ce grief n'apparait pas dans le constat de l'entretien annuel d'évaluation ; qu'il sera écarté ; que concernant le client Sécuritas, il s'agit d'un grief général sur une insatisfaction du client sur la qualité de la prestation qui l'aurait amené à rencontrer le supérieur hiérarchique de Mme Y... le 28 décembre 2011 ; qu'aucun fait n'est précisé et aucune pièce n'est produite de sorte qu'il est impossible de vérifier en quoi Mme Y...

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