Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1144

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 121
Dernière décision affichée18 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 121 décisions
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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 octobre 2018, 17-17.315

Cour de cassation

il résulte notamment des termes de l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution que "le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution". EMCF prétend que Mme X... serait débitrice à son endroit d'une somme de 75 656,80 euros sous le motif que la cour a annulé la rupture conventionnelle pour retenir le licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que Mme X... doit rendre les sommes perçues pour la rupture conventionnelle.

13719

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.985

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision une cour d'appel ayant relevé, pour caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que bien qu'ayant connaissance des répercussions immédiates causées sur la santé du salarié par une première altercation avec l'un de ses collègues, des divergences de vues et des caractères très différents voire incompatibles des protagonistes et donc du risque d'un nouvel incident, la société n'avait pris aucune mesure concrète pour éviter son renouvellement hormis une réunion le lendemain de l'altercation et des réunions périodiques de travail concernant l'ensemble des salariés, qu'elle n'avait ainsi pas mis en place les mesures nécessaires permettant de prévenir ce risque, assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale conformément aux…

13720

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.869

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que la nullité qui affecte un plan de départs volontaires ne répondant pas aux exigences légales s'étend à tous les actes subséquents, et qu'en particulier la convention de rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs, exclusif de tout licenciement, donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle, peu important que le salarié n'ait pas été partie ou représenté à l'action en nullité dudit plan.

13721

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.465

Cour de cassation

Le règlement intérieur s'imposant aux salariés avant le transfert de plein droit de leur contrat de travail, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, vers une société nouvellement créée n'est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions sont encadrées par la loi et que l'article R. 1321-5 du même code impose à une telle entreprise nouvelle d'élaborer un règlement intérieur dans les trois mois de son ouverture. Justifie dès lors sa décision, la cour d'appel qui a constaté que l'application par la société nouvellement créée de ce règlement intérieur en matière disciplinaire constituait un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2018, 18-84.409

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 27 août 2010, M. A... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre M. X..., son ancien employeur ; qu'embauché comme responsable technique le 19 mai 2005, il a indiqué avoir subi, à partir du printemps 2006, un harcèlement moral de la part de son employeur avant d'être licencié pour motif personnel et disciplinaire en juillet 2009 ; qu'après avoir mis en examen M.X... du chef susvisé, le juge d'instruction a, au terme de l'information, rendu une ordonnance de non-lieu le 28 décembre 2017 ; que M. A..., partie civile, a interjeté appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-27.842

Cour de cassation

par arrêté du ministre du travail ou du préfet à l'occasion du 1er janvier et du 14 juillet de chaque année. Une gratification, est payée dans certaines entreprises à l'occasion de la remise de la médaille. LE CREDIT LYONNAIS, qui en prévoit une a signé un accord collectif avec deux organisations syndicales (CFDT et SNB) le 24 janvier 2011, pour en déterminer les conditions pour obtenir le paiement de cette gratification. L'accord salarial du 24 janvier 2011 précise : Les conditions générales d'attribution de la gratification sont les suivantes : * Etre titulaire du diplôme de la médaille d'honneur de l'état, * Etre en activité chez LCL au moment de l'obtention de la médaille d'état, *Etre en activité chez LCL au moment de la gratification ; Avoir

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-27.597

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1237-9 du code du travail ; Attendu que pour ordonner la réintégration de la salariée et condamner la société à lui payer un rappel de salaire allant de son éviction à sa réintégration, déduction faite des revenus de remplacement perçus par elle, l'arrêt du 19 octobre 2016 retient que la réintégration au sein de l'entreprise est de droit dès lors qu'elle est demandée par la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le départ à la retraite d'un salarié, acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, rend impossible sa réintégration et qu'il ressortait des débats et des pièces de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-27.207

Cour de cassation

par courrier électronique du 11 avril 2012 avec effet au 30 mai 2012 et que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale le 30 juillet 2012 en référé puis le 26 juillet 2013 sur le fond ; Attendu que pour déclarer l'appel recevable l'arrêt retient que la recevabilité de l'appel et du contredit n'est pas contestée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions oralement reprises, M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.885

Cour de cassation

par ordonnance du 17 septembre 2009, suspendu la mise en oeuvre du plan de départs volontaires dans l'attente de la décision du juge du fond, lequel, par jugement du 15 octobre 2009, a annulé le plan personnalisé de départs volontaires (PDV1) de la société Altran technologies au motif que le volet sur les mesures de reclassement externe présentait un contenu insuffisant ; qu'à la suite de cette décision, la société Altran technologies a présenté un deuxième plan de départs volontaires (PDV2), au cours d'une nouvelle réunion d'information-consultation du comité central d'entreprise le 3 décembre 2009 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 mars 2011 aux fins de voir annuler la convention de rupture d'un commun accord signée dans

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.896

Cour de cassation

il résulte de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; Attendu que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats et à inviter le salarié, sur sa demande de rappel d'heures supplémentaires, à développer le ou les moyens de droit venant en soutien, une réponse au moyen soulevé par la société Altran technologies tiré de la prescription de l'action en nullité de la convention ou clause individuelle de forfait, avec un décompte détaillé et annexé à ses écritures des sommes ainsi sollicitées, n'est en conséquence pas recevable ; Sur le pourvoi principal de l'employeur,

13728

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.878

Cour de cassation

il résulte de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; Attendu que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats et à inviter le salarié, sur sa demande de rappel d'heures supplémentaires, à développer le ou les moyens de droit venant en soutien, une réponse au moyen soulevé à titre liminaire par la société Altran technologies tiré de la prescription de l'action en nullité de la convention ou clause individuelle de forfait, avec un décompte détaillé et annexé à ses écritures des sommes ainsi sollicitées, n'est en conséquence pas recevable ; Sur le pourvoi principal

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