Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 18-40.032

Arrêt du 17 octobre 2018Pourvoi n° 18-40.032

Publié au BulletinContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
QPC : irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01639

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Contrat de travail - Code du travail - Article L. 1251-5 - Articles 1, 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme - Liberté d'entreprendre - Question identique posée par le même requérant à l'occasion d'une même instance - Irrecevabilité
  • Solution : QPC : irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

COUR DE CASSATION

IK

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

IRRECEVABILITÉ

M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1639 FS-P+B

Affaire n° K 18-40.032

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 31 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses, chambre 5), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 3 août 2018, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la société BJF, société par actions simplifiée, dont le siège est 3 avenue du Général Leclerc, 77500 Chelles,

D'autre part,

1°/ M. A..., domicilié [...],

2°/ la société IDFI, société à responsabilité limitée, dont le siège est 35 rue du Général de Gaulle, 57050 Le Ban-St-Martin ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mmes Goasguen, Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Sommé, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par un jugement du 27 février 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail sont-elles en violation avec les dispositions des articles 1,8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme ?" ;

Que par arrêt du 7 juin 2017 (QPC n° 17-40.034), la Cour de cassation a déclaré la question irrecevable ;

Attendu que, par jugement du 31 juillet 2018, le conseil de prud'hommes a ordonné la transmission de la même question prioritaire de constitutionnalité ;

Mais attendu que la Cour de cassation ne peut être saisie de la question prioritaire de constitutionnalité sur laquelle elle a déjà statué ; que la question est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinQPC : irrecevabilitéContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01639
Identifiant source
5fca83a05d308873e842bd85

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