Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1143

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 121
Dernière décision affichée24 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 121 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.059

Cour de cassation

l'employeur, lequel avait appliqué un taux uniforme de commission de 2% ; que M. X... justifie, par les tableaux qu'il verse aux débats et qui ne sont pas contestés par la société Generali, qu'il en est résulté un manque à gagner de 11.110,80 euros sur la période 2009-2014 et les congés payés afférents ; qu'il convient en conséquence de faire droit à sa demande de rappel de commissions, le jugement étant infirmé sur ce point ; que l'intéressé auquel incombe la charge de la preuve du manque à gagner en fournissant les tableaux de commissions correspondants doit être débouté du surplus de sa demande ; 1°) ALORS D'UNE PART QUE la décision, prise dans le cadre d'une nouvelle stratégie commerciale, de cesser la commercialisation de certains produits d'assurance relève du libre choix de gestion de l'entreprise ;

13706

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.682

Cour de cassation

l'employeur procède à une régularisation ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z... a été engagée le 25 août 2014 en qualité d'assistante maternelle par Mme Y... ; que, le 25 octobre 2016, l'employeur lui a notifié la rupture du contrat ; que, contestant le solde de tout compte, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des sommes au titre du salaire des mois de septembre et d'octobre 2016, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de rupture, le jugement retient que le contrat de travail a été conclu sur la base d'un accueil en année complète, que dès lors, hormis le solde de congés payés 2016-2017 intégré dans les journées d'activités et eu égard au nombre non discuté d'heures de travail en septembre et octobre 2016, l'intégralité des…

13707

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.753

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-3 du code du travail et 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés, l'arrêt retient que si la salariée ne détaille ni n'explique le fondement de sa demande, il ressort toutefois du jugement du conseil de prud'hommes et des pièces versées aux débats que cette demande est fondée sur le décompte des jours de congés acquis entre juin 2007 et août 2008 (vingt-six jours), que la salariée ne produit aucun élément à l'appui de sa demande, qu'il ressort des échanges de courrier avec l'employeur au cours de l'année 2012, que ce dernier conteste le nombre de jours de congés revendiqués

13708

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.496

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque et l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Le 24 juillet 2014 Madame Y... a adressé à son employeur une lettre de démission et a exposé les raisons de cette décision dans un courrier du 29 août 2014. Cette lettre indique: «... Je tiens à vous préciser que cette décision est motivée par votre refus de respecter ma classification conventionnelle et de me verser le salaire minimum conventionnel correspondant ». Il résulte clairement de ce courrier que la

13709

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.491

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque et l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Le 30 juillet 2014 Madame Y... a adressé à son employeur une lettre de démission et a exposé les raisons de cette décision dans un courrier du 26 août 2014. Cette lettre indique: «... Vous n'ignorez pas que j'ai été contrainte de démissionner en raison du non versement du salaire conventionnel qui m'est dû en tant qu'assistante d'édition, statut technicienne niveau 2 et par vos dévalorisations permanentes de mon travail et de ma classification.

13710

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.192

Cour de cassation

il résulte qu'il reste dû à Madame Y..., outre les 20.005,00 € bruts auxquels il convient d'ajouter la somme de 2.000,00 € au titre des congés payés afférents que reconnaît l'employeur et qu'il a régularisé, la somme de 16.044,00 € brut outre les congés payés afférents de 1.604,00 €. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point et la société SANICAR sera condamnée à payer cette somme à Madame Y.... - Sur les conséquences de la revalorisation salariale sur les jours de repos : Madame Y... a renoncé à une partie de ses jours de repos conformément à la convention signée le 1er novembre 2011. Ainsi, un certain nombre de jours de repos ont été affecté sur son compte épargne temps.

13711

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.116

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des attestations produites par le salarié émanant d'anciens salariés de Sodexo, situés à tous les niveaux de la hiérarchie, ainsi que du Directeur de la résidence La Ménardière que M. Y... a effectué avant sa mutation à l'unité de la Croix Périgourd de nombreuses heures supplémentaires impayées notamment en assurant lui-même les livraisons des repas produits par cette unité ; qu'ainsi, M. A..., ancien salarié de l'établissement, atteste que « de novembre 2002 à mars 2005 en tant que responsable de restauration, M. Y... effectuait quotidiennement, au-delà de la journée de travail habituelle les livraisons des repas produits par les sites en centrale et devait emprunter le véhicule Sodexo du site voisin centre de long séjour de la Croix Périgourd à St Cyr.

13712

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.099

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer différentes sommes consécutives au licenciement, alors selon le moyen : 1°/ que le comportement dangereux persistant du conducteur routier, dont le permis de conduire a été suspendu pendant trois mois pour avoir conduit son véhicule personnel sous l'empire d'un état alcoolique après avoir été l'origine de multiples incidents au volant de l'ensemble routier mis à sa disposition par son employeur et avoir commis plusieurs infractions au code de la route dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, incidents et infractions pour lesquels il a été sanctionné, caractérise la faute grave qui rend impossible son maintien dans

13713

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-12.535

Cour de cassation

; que les certificats médicaux établis les 25 février 2014, 7 mars et 14 mars 2014, évoquent une fatigue très importante liée à une pyélonéphrite et aucun d'eux n'est établi sur le formulaire d'accident du travail, la salariée ne soutenant alors nullement avoir été victime d'un tel accident ; qu'elle ne le fera que postérieurement, après avoir initié la procédure prud'homale, dans sa lettre de prise d'acte ; que l'employeur ne peut donc se voir reprocher de n'avoir pas, antérieurement à la prise d'acte et pour fonder celle-ci, déclaré un accident du travail que rien ne permettait de considérer comme tel, que la salariée elle-même ne considérait pas alors comme tel et que les médecins consultés n'ont pas davantage retenu comme tel ; qu'il sera surabondamment observé que sur déclaration de la salariée…

13714

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-13.841

Cour de cassation

il résulte des articles L. 3121-2 du et L. 3121-1 code du travail, que les temps consacrés aux pauses et/ou aux déjeuners ne sont considérés comme temps de travail que lorsque les salariés restent, pendant ces périodes, à la disposition de leur employeur et se conforment à ses directives sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles ; que, pour analyser comme du temps de travail effectif l'ensemble des pauses du midi et du soir, la cour d'appel a retenu que « selon (l'attestation de) Monsieur E... ( ) les salariés étaient à la disposition de la directrice pendant les temps de pauses, étaient sollicités pour envoyer des cocktails ( ), des buffets, et avaient pour instruction de ne pas sortir », que « selon l'attestation de Monsieur A..., les

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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 octobre 2018, 16/01054

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 14 janvier 2016 qui a débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions, a rejeté la demande reconventionnelle de la société Braun Medical et a condamné la salariée aux dépens, Vu la notification de ce jugement intervenue le 11 février 2016, Vu l'appel interjeté par la salariée par déclaration au greffe de la cour le 8 mars 2016, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 5 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la salariée qui demande : - ordonner avant-dire-droit à la société de communiquer divers éléments sur la situation de plusieurs salariés dans le cadre du principe d'égalité et de la discrimination, - à

Montant détecté : 19 115 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 octobre 2018, 17/00013

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 13 octobre 1997, l'Office de fiscalité et de gestion agricole (OFGA) a engagé Madame Jocelyne X... (la salariée) en qualité de comptable, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et une rémunération qui s'élevait en dernier lieu à 4 055,14 €. À compter du 1er janvier 2009, ce contrat de travail a été transféré sans modification à l'Association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ (l'employeur). La salariée a été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif du 9 octobre 2014 au 9 janvier 2015. Au début du mois de décembre 2014, Madame Jocelyne X... a sollicité une visite de préreprise, qui a eu lieu le 15 décembre 2014. Le 8 janvier 2015, le médecin traitant de Madame Jocelyne X...

Montant détecté : 13 318 €Licenciement+11
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