Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1124

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 121
Dernière décision affichée17 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 121 décisions
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Cour d'appel de Basse-Terre, 17 décembre 2018, 16/00811

Cour d'appel

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants. Un contrat de conducteur de travaux indépendant était conclu entre M. Damien Y... et la SARL CONCEPT ARCHITECTONIQUE le 10 avril 2014, pour une durée indéterminée. Par courrier du 9 septembre 2014, la SARL CONCEPT ARCHITECTONIQUE confirmait à M. Y... qu'elle mettait fin au contrat à la date du 9 décembre 2014, conformément au préavis contractuellement fixé. M. Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 19 décembre 2014, afin de solliciter la requalification du contrat de prestation de service conclu avec la SARL CONCEPT ARCHITECTONIQUE en un contrat de travail, et d'obtenir le paiement de diverses indemnités, de dommages et intérêts, ainsi que la remise des documents de fin de contrat.

13478

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 13 décembre 2018, 17/02012

Cour d'appel

Vu les conclusions n°2 de l'appelante du 7 novembre 2017, la SAS DIP Diffusion Importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la Société DIP Diffusion importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 13 mars 2017 en ce qu'il a jugé que la Société Keeway France avait transféré son activité à la Société DIP Importation, et a considéré que la Société DIP Importation aurait dû reprendre l'exécution du contrat de travail de M. [K] [P] sous le visa de l'article L 12241 du code du travail.

LicenciementLicenciement économique / PSE+13
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13479

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 13 décembre 2018, 16/03380

Cour d'appel

Vu le jugement du 19 mai 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a : - fixé la créance de M. [C] [Z] au passif du redressement judiciaire de la SAS [S] [X] prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [E] [O], et de son administrateur judiciaire, [I] [C] aux sommes de: - 35 000,00 euros bruts (trente-cinq mille euros) au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement; - 12 153,43 euros bruts (douze mille cent cinquante-trois euros et quarante-trois centimes) au titre des commissions dues pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015; - 4 898,00 euros bruts (quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros) au titre des congés payés dus pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015; - 2

Montant détecté : 2 290 €Licenciement+16
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13480

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 13 décembre 2018, 18/02620

Cour d'appel

constants La SAS Autoactu.com est une société qui exploite un journal en ligne spécialisé dans le secteur de l'automobile. Mme [K] a été embauchée par cette société en qualité de rédactrice reporter, par contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 2004. En cette qualité, elle était notamment chargée de la réalisation d'articles pour la lettre quotidienne d'informations professionnelles automobiles sur le site internet de la société. La salariée a été promue au poste de rédactrice en chef le 1er janvier 2012. Au dernier état, sa rémunération était composée d'une partie fixe égale à 4 009,08 euros brut, outre une prime de treizième mois et une prime d'ancienneté, soit un total brut mensuel de 4 616,60 euros. La convention

Montant détecté : 62 939 €Licenciement+9
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13481

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.448

Cour de cassation

En application de l'article 23 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976, la prime d'ancienneté servie au personnel autre que cadre des services de santé au travail interentreprises est calculée en pourcentage de la rémunération minimale annuelle garantie. Encourt la cassation le jugement qui fait entrer dans l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté la prime de 13ème mois et la prime de vacances qui sont uniquement prises en compte par l'article 22 de la convention collective pour s'assurer que la rémunération minimale annuelle garantie a été versée au salarié

Salaire / rémunérationCassation+6
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13482

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-17.634

Cour de cassation

l'employeur lui a accordé à titre exceptionnel un congé en avance sur l'exercice suivant ce qui contredit une volonté de mettre fin au contrat de travail ; que de plus, le certificat de la sage-femme certifiant que tout déplacement en voiture était contre-indiqué du fait de la grossesse, daté du 24 mars 2014, n'a été posté que le 27 mars 20131 et n'a pu être reçu au plus tôt que le lendemain ; qu'or, le licenciement a été notifié le 27 mars si bien que l'employeur ne pouvait avoir à cette date réceptionné le certificat ; que Mme Z... ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a informé verbalement l'employeur de la contre-indication de la conduite automobile en raison de son état de grossesse ; que de plus la lettre d'accompagnement ne fait pas mention d'une information orale précédemment délivrée ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-31.057

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 12 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11487 F Pourvoi n° J 17-31.057 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Prosper X..., domicilié chez Mme Marie-Louise Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-20.811

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que la modification de l'affectation de la salariée, bien qu'elle n'ait pas eu d'incidence sur sa qualification, excédait le simple pouvoir de direction de l'employeur en ce qu'elle ne concernait pas l'exécution d'une tâche annexe non contractuellement prévue et avait pour conséquence une baisse substantielle de la rémunération de la salariée. Le préjudice de cette dernière résultant, non pas du défaut de paiement des primes, mais d'une perte de chance de les percevoir, les dommages et intérêts alloués ne peuvent pas être égaux au montant de celles-ci. En raison notamment du caractère fluctuant des commissions selon les années, il lui sera alloué la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la période de ruai 2010 à février 2012.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-18.462

Cour de cassation

il résulte des différentes pièces du dossier, et en particulier du courrier de proposition de poste de reclassement que le poste soumis à l'approbation du salarié est celui de promoteur de ventes à temps complet au salaire mensuel de 1 332,50 euros ; qu'il est spécifié « ce travail s'exercera sur le département 33, ce secteur pourra évoluer en fonction des nécessités de la politique commerciale de la société SDBG se réservant le droit de vous confier toute autre fonction correspondant à vos aptitudes et compétences qui serait de même niveau ou de niveau supérieur en contrepartie de l'exécution du travail » ; que la description du poste proposé est plus qu'évasive puisqu'elle ne mentionne aucunement le contenu des tâches à accomplir ; que seules sont mentionnées les conditions d'exercice de la fonction avec…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.450

Cour de cassation

Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976 ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'est garantie, pour chaque classe d'emplois définie à l'annexe de la convention collective, une rémunération minimale annuelle garantie brute, que le salaire annuel à prendre en compte pour vérifier le respect de cette garantie comprend, pour chaque salarié, tous les éléments permanents de la rémunération versés en contrepartie de son travail, que ces éléments s'entendent de toutes les sommes perçues en contrepartie du travail ayant un caractère de fixité, de constance et de généralité ; que selon le second, la prime d'ancienneté servie au personnel autre que cadre des services de santé au travail interentreprises est calculée en…

Salaire / rémunérationCassation+6
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13487

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.449

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que Mme Z... avait été engagée par le Sist 79 à temps partiel pour une durée de travail fixé à 136h50 par mois ; dès lors, elle ne pouvait pas calculer sa prime d'ancienneté sur le montant global annuel versé pour un salarié à temps plein sans tenir compte de sa durée de travail ; qu'en faisant néanmoins intégralement droit à sa demande de rappel de salaire au titre de sa prime d'ancienneté, calculée sur la base d'un temps plein, le juge a violé les articles 22 et 23 de l'accord national du 20 juin 2013 portant révision de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, ensemble les articles 2, 3 et 4 de l'accord d'entreprise ; 4°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, les juges doivent examiner les éléments de preuve produits devant eux…

Salaire / rémunérationCassation+6
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13488

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-21.719

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de M. X..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L.

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