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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.448

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/12/2018
Numéro d'affaire
17-22.448
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01829

Résumé

En application de l'article 23 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976, la prime d'ancienneté servie au personnel autre que cadre des services de santé au travail interentreprises est calculée en pourcentage de la rémunération minimale annuelle garantie. Encourt la cassation le jugement qui fait entrer dans l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté la prime de 13ème mois et la prime de vacances qui sont uniquement prises en compte par l'article 22 de la convention collective pour s'assurer que la rémunération minimale annuelle garantie a été versée au salarié

Extrait

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2018 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 1829 FS-P+B sur le premier moyen Pourvoi n° B 17-22.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Service interentreprises de santé au travail des Deux-Sèvres (SIST 79), dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 29 mai 2017 par le conseil de prud'hommes de Niort (section activités diverses ), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Céline X..., domiciliée [...], 2°/ au syndicat CFDT santé sociaux des Deux-Sèvres, dont le siège est [...], 3°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés…