Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1008

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 073
Dernière décision affichée5 février 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 073 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-24.647

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile et l'article R. 1462-1 du code du travail : 2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et selon le troisième, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort. 3.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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12086

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.377

Cour de cassation

considérant que Madame Y... ne demandait plus sa réintégration dans son poste d'origine et l'allocation de dommages-intérêts quand Madame Y... avait soumis à la cour d'appel l'intégralité du litige qui l'opposait à la CAF de Moselle et avait, dans le dispositif de ses conclusions, demandé l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel qui a dénaturé ses écritures d'appel a violé le principe qui interdit de dénaturer les écritures des parties. Deuxième moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut cadre niveau 5A à compter du mois de septembre 2008 puis 5B à compter du mois de septembre 2010 et à voir la CAF de Moselle

12087

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.925

Cour de cassation

la salariée, classée à titre de régularisation au coefficient 587 au 1er février 1997, n'a pas bénéficié au 1er février 2000 du coefficient 613 alors que l'ancienne grille AFPA prévoyait un changement d'échelon tous les trois ans ; qu'un accord d'entreprise, conclu le 28 janvier 2002, portant intégration des formateurs et chargés d'insertion dans la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951, est entré en vigueur le 1er janvier 2003 ; que le coefficient 613 a été accordé à la salariée, à titre rétroactif, courant février 2003 ; que, contestant l'application de l'accord du 28 janvier 2002 et sollicitant le bénéfice de l'ancienne grille de rémunération de l'AFPA en raison de son statut protecteur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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12088

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.017

Cour de cassation

par lettre du 27 mars 2006, toutes les organisations syndicales ont expliqué ne pas avoir obtenu de la direction le panel décrit dans l'accord de droit syndical du 14 avril 2005 - que son absence d'évolution de carrière laisse supposer l'existence d'une discrimination syndicale sans que la société Aventis ne justifie cette absence d'évolution par un élément objectif - qu'il aurait dû évoluer vers les coefficients 550 voire 660 - que la progression de sa rémunération est inférieure à celle d'un panel de salariés dans une situation comparable à la sienne au sens des accords de droit syndical, la commission de suivi et d'arbitrage de l'accord syndical du 14 avril 2005 n'ayant pas pu obtenir le panel approprié en sorte qu'il y a lieu d'apprécier la

12089

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.438

Cour de cassation

par lettre recommandée du 26 décembre 2016, la société a dénoncé son engagement unilatéral du 20 décembre 2000, avec effet au 31 décembre 2016 ; que le salarié a contesté cette dénonciation, faisant valoir qu'en ce qui le concernait, l'engagement avait été contractualisé par l'avenant du 21 décembre 2000, puis a saisi la juridiction des référés prud'homale afin d'obtenir un état mentionnant l'étendue de ses droits au titre du régime de retraite ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le dispositif de complément de retraite mis en place par la société GECEF, devenue CMC-CIC Leasing solutions et donnant lieu au versement d'une rente viagère revalorisée au moment de la liquidation de la retraite du salarié a été contractualisé par un

Licenciement économique / PSERejet+5
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12090

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.627

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, et l'article R. 1453-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. N... a été engagé par la société La Poste le 5 juin 1995 en qualité d'agent contractuel magasinier, et licencié pour faute grave le 22 décembre 2000 ; qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes de Nancy le 14 octobre 1999 d'une demande en annulation d'un blâme notifié le 8 octobre 1999, cette procédure étant radiée, et le 2 octobre 2000 de demandes de rappel de salaire et d'heures supplémentaires, cette procédure étant renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Metz sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ; qu'il a fait réinscrire le 9 novembre 2004 au rôle du conseil de prud'hommes de Nancy la demande…

12091

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 31 janvier 2020, 19/01594

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées au greffe le 13 juillet 2019 par lesquelles M.[J] demande à la Cour d'infirmer ladite ordonnance, de déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, de renvoyer le dossier devant le Conseil de Prud'hommes de Douai et de condamner l'intimée à lui verser une indemnité de procédure de 2500 euros. MOTIVATION L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Montant détecté : 2 000 €Contrat de travail+4
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12092

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 30 janvier 2020, 18/05315

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 5 mai 2017, M. [V] [Z], né le [Date naissance 4] 1983, a été engagé par la société Ambulances Axis en qualité d'ambulancier 2ème degré, catégorie ouvrier de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le 10 novembre 2017, il a été victime d'un accident du travail et il a bénéficié d'arrêts de travail successifs jusqu'au 13 février 2018. Le 8 juin 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 14 juin 2018, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail puis licencié le 14 juillet 2018 pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Montant détecté : 500 €Licenciement+12
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12093

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020, 19-10.163

Cour de cassation

, ou qu'elle ne puisse pas compléter ses heures ; la situation de déléguée syndicale de Madame K..., le rôle actif qu'elle a joué pour que la direction du Centenaire applique correctement la prime décentralisée, ainsi que la réglementation en matière de contrat de travail à durée déterminée, accompagnant un certain nombre de salariées dans le cadre de leur procédure prud'homale, sont pour beaucoup dans cette discrimination, qui s'est traduite incontestablement par une dégradation de ses conditions de travail et même une évolution « à rebours » de sa carrière ; l'employeur a considéré à tort que sa démission de son mandat de déléguée du personnel entraînait celle de son mandat de déléguée syndicale ; elle a été contrainte à accepter une diminution de ses heures de travail et la réduction à la baisse de sa…

12094

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020, 19-10.105

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Fimeco PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action diligentée par la société Fimeco à l'encontre de M. J... H... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la première question soumise à la cour est celle de la recevabilité des demandes, de multiples décisions ayant été rendues dans le cadre des procédures prud'homale et commerciale engagées par ailleurs qui ont donné lieu à maints jugements et arrêts ainsi qu'il ressort de l'exposé du litige détaillé supra.

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020, 18-25.584

Cour de cassation

il résulte en outre des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance ayant ordonné la rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue ; qu'elle est tenue d'apprécier elle-même, au jour où elle statue, les mérites de la requête et, notamment, l'existence d'un motif légitime justifiant que soit ordonnée avant tout procès la mesure probatoire ; qu'en l'espèce, il est constant que la requête aux fins de constat a été présentée au tribunal de grande instance de Bobigny le 12 septembre 2017,

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020, 18-25.900

Cour de cassation

par arrêt du 23 octobre 2018, de sa requête en rectification du précédent arrêt, comme ayant statué ultra petita, fondée sur les dispositions de l'article 464 du code de procédure civile ; Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 20 février 2018 : Vu l'article 562 du code de procédure civile, en sa rédaction alors applicable ; Attendu que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident de l'intimé ; Attendu qu'après avoir relevé que Mme S... concluait au débouté de M. P... du chef de sa demande de réformation du jugement quant au prononcé du divorce et à ses conséquences, l'arrêt, réformant le jugement du 27 novembre 2015 ayant alloué à M. P... une prestation compensatoire, a débouté celui-ci de sa demande formée à ce titre ;

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