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Cour d'appel de Douai · 31 janvier 2020

Sociale B salle 3ArrêtRG n° 19/01594

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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L’essentiel

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La cour modifie le jugement.

La cour déclare la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige.

Montants retenus

  1. Frais de procédure2 000 €
    Fixé par cet arrêtPassage source

De : sarl deja jean-michelÀ : m.[J]

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal Passage source
  2. Appel formé Passage source
  3. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (4)Revenir aux dates essentielles
  1. Jugement prud'homal Passage source
  2. Appel formé Passage source
  3. Acte intermédiaireConclusions de l'intimé Passage source
  4. Arrêt rendu
Passages utilisés (7 passages)
  1. DatesPassage 1
    M.[J], enregistré comme autoentrepreneur le 1er novembre 2011 et la SARL DEJA JEAN MICHEL ont conclu le 2 novembre 2011 un contrat de prestations de services intitulé « contrat de transport » par lequel M.[J] s'est engagé à livrer des journaux et d'autres produits aux clients de son cocontractant moyennant rémunération. Par jugement du 24 juin 20019 auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample présentation du litige le Conseil de prud'hommes, saisi par M.[J] de demandes de paiement de salaires et indemnités de rupture dirigées contre la SARL DEJA JEAN-MICHEL s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Douai.
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  2. DatesPassage 2
    M.[J] a régulièrement formé appel de cette décision le 13 juillet 2019.
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  3. DatesPassage 3
    Vu les conclusions déposées au greffe le 13 juillet 2019 par lesquelles M.[J] demande à la Cour d'infirmer ladite ordonnance, de déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, de renvoyer le dossier devant le Conseil de Prud'hommes de Douai et de condamner l'intimée à lui verser une indemnité de procédure de 2500 euros.
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  4. SynthèsePassage 4
    INFIRME le jugement
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  5. SynthèsePassage 5
    DECLARE la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige
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  6. MontantsPassage 6
    CONDAMNE SARL DEJA JEAN-MICHEL à verser à M.[J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
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  7. Autres dispositionsPassage 7
    CONDAMNE la SARL DEJA JEAN-MICHEL aux dépens incluant ceux de première instance. Le Greffier,Le Président, A. DI DIOM. DOUXAMI
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ARRÊT DU

31 Janvier 2020

N° 22/20

N° RG 19/01594 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SPFT

PS/VCO

RO

APPEL SUR COMPETENCE

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Douai

en date du

24 Juin 2019

(RG -section )

GROSSES :

aux avocats

le 31 Janvier 2020

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [D] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai, assisté de Me Sylvie THIERY-CHOMBART, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

SARL DEJA JEAN MICHEL

[Adresse 1]

[Localité 2]

n'ayant pas constitué avocat, assigné en l'étude d'huissier le 27/08/2019

DÉBATS :à l'audience publique du 03 Décembre 2019

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Charlotte GERNEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT :par défaut

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2020,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Aurélie DI DIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur assignation à jour fixe.

LE LITIGE

M.[J], enregistré comme autoentrepreneur le 1er novembre 2011 et la SARL DEJA JEAN MICHEL ont conclu le 2 novembre 2011 un contrat de prestations de services intitulé « contrat de transport » par lequel M.[J] s'est engagé à livrer des journaux et d'autres produits aux clients de son cocontractant moyennant rémunération. Par jugement du 24 juin 20019 auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample présentation du litige le Conseil de prud'hommes, saisi par M.[J] de demandes de paiement de salaires et indemnités de rupture dirigées contre la SARL DEJA JEAN-MICHEL s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Douai.

M.[J] a régulièrement formé appel de cette décision le 13 juillet 2019.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance autorisant l'appelant à assigner à jour fixe et l'assignation à comparaître devant la Cour le 3/12/2019 délivrée le 27/8/2019 à la société intimée

Vu les conclusions déposées au greffe le 13 juillet 2019 par lesquelles M.[J] demande à la Cour d'infirmer ladite ordonnance, de déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, de renvoyer le dossier devant le Conseil de Prud'hommes de Douai et de condamner l'intimée à lui verser une indemnité de procédure de 2500 euros.

MOTIVATION

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'espèce, M.[J] soutient que les conditions d'un contrat de travail étaient réunies dans la mesure où :

-le circuit, les modalités et les horaires de distribution des journaux aux clients désignés par la SARL DEJA JEAN-MICHEL étaient quotidiennement définis par celle-ci sans possibilité d'y déroger

-il était payé sur la base d'un forfait journalier de sorte que chaque mois sa rémunération a été identique

-il se présentait tous les matins au dépôt de la SARL DEJA JEAN-MICHEL pour y prendre le stock à livrer

-il a créé son autoentreprise pour les besoins de sa collaboration avec la SARL DEJA JEAN-MICHEL, la veille de la signature du contrat de transport

-il n'a jamais eu d'autre client que celle-ci à laquelle il était entièrement subordonné.

Dans l'article 4 du contrat versé aux débats M.[J] était présenté comme étant le « représentant de la SARL DEJA JEAN-MICHEL ». Ses autres stipulations lui faisaient obligation :

-d'utiliser un véhicule pouvant supporter une charge minimale de 600 kilos

-de se conformer aux obligations relatives « à la sécurité ou à l'exploitation en vigueur dans notre Société »

-de respecter des horaires types ainsi que kilométrage communiqués par la SARL DEJA

-de prendre en charge à première demande des livraisons supplémentaires sans modification du forfait convenu.

Il lui était par ailleurs interdit d'invoquer une panne ou une immobilisation de son véhicule pour se soustraire à ses obligations.

Il résulte de ce contrat et des conditions concrètes d'exercice des fonctions que M.[J] ne disposait d'aucune marge de manoeuvre pour ses livraisons organisées, depuis le dépôt jusqu'au dernier point de livraison chez les clients, par la SARL DEJA JEAN-MICHEL auprès de laquelle il prenait ses ordres tous les jours. M.[J] ne pouvait librement organiser son temps de travail et il était tenu de respecter les points de livraison dans l'ordre déterminé par son cocontractant. Il ne disposait d'aucune liberté y compris dans le choix de son véhicule et il pouvait se voir affecter des livraisons supplémentaires sans pouvoir prétendre à une augmentation de ses prix ce qui constitue une atteinte majeure à la liberté contractuelle. Etant rémunéré forfaitairement par l'intimée, son unique partenaire assurant la totalité de sa rétribution, il ne pouvait lui facturer des coûts supplémentaires comme aurait pu le faire un véritable entrepreneur dans le contexte d'une relation équilibrée. Son immatriculation comme autoentrepreneur la veille de la signature du contrat de transport ne permet pas de faire échec à sa requalification en contrat de travail dont toutes les conditions sont réunies. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier devant le Conseil de Prud'hommes de Douai afin qu'il se prononce au fond.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME le jugement

statuant à nouveau et y ajoutant

DECLARE la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige

RENVOIE l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Douai

CONDAMNE SARL DEJA JEAN-MICHEL à verser à M.[J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SARL DEJA JEAN-MICHEL aux dépens incluant ceux de première instance.

Le Greffier,Le Président,

A. DI DIOM. DOUXAMI

Textes cités

3 références

  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Charlotte GERNEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT :par défaut prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2020, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Aurélie DI DIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Statuant sur assignation à jour fixe. LE LITIGE M.[J], enregistré comme autoentrepreneur le 1er novembre 2011 et la SARL DEJA JEAN MICHEL ont conclu le 2 novembre 2011 un contrat de prestations de services intitulé « contrat de transport » par lequel M.[J] s'est engagé à …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … moyennant rémunération. Par jugement du 24 juin 20019 auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample présentation du litige le Conseil de prud'hommes, saisi par M.[J] de demandes de paiement de salaires et indemnités de rupture dirigées contre la SARL DEJA JEAN-MICHEL s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Douai. M.[J] a régulièrement formé appel de cette décision le 13 juillet 2019. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance autorisant l'appelant à assigner à jour fixe et l'assignation à comparaître devant la Cour le 3/12/2019 délivrée le 27/8/2019 à la société intimée Vu les conclusions déposées au greffe le 13 juillet 2019 par lesquelles M.[J] demande à la Cour d'infirmer ladite ordonnance, de déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, de renvoyer le dossier devant le Conseil de Prud'hommes de …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … de renvoyer le dossier devant le Conseil de Prud'hommes de Douai afin qu'il se prononce au fond. PAR CES MOTIFS, LA COUR INFIRME le jugement statuant à nouveau et y ajoutant DECLARE la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige RENVOIE l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Douai CONDAMNE SARL DEJA JEAN-MICHEL à verser à M.[J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SARL DEJA JEAN-MICHEL aux dépens incluant ceux de première instance. Le Greffier,Le Président, A. DI DIOM. DOUXAMI

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    SARL DEJA JEAN MICHEL ont conclu le 2 novembre 2011 un contrat de prestations de services intitulé « contrat de transport » par lequel M.[J] s'est engagé à livrer des journaux et d'autres produits aux clients de son cocontractant moyennant rémunération. Par jugement du 24 juin 20019 auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample présentation du litige le Conseil de prud'hommes, saisi par M.[J] de demandes de paiement de salaires et indemnités de rupture dirigées contre la SARL DEJA JEAN-MICHEL s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de
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    raires de distribution des journaux aux clients désignés par la SARL DEJA JEAN-MICHEL étaient quotidiennement définis par celle-ci sans possibilité d'y déroger -il était payé sur la base d'un forfait journalier de sorte que chaque mois sa rémunération a été identique -il se présentait tous les matins au dépôt de la SARL DEJA JEAN-MICHEL pour y prendre le stock à livrer -il a créé son autoentreprise pour les besoins de sa collaboration avec la SARL DEJA JEAN-MICHEL, la veille de la signature du contrat de transport -il n'a jamais eu d'autre cl
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ARRÊT DU 31 Janvier 2020 N° 22/20 N° RG 19/01594 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SPFT PS/VCO RO APPEL SUR COMPETENCE Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Douai en date du 24 Juin 2019 (RG -section ) GROSSES : aux avocats le 31 Janvier 2020 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [D
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    Demandes et arguments
    t » par lequel M.[J] s'est engagé à livrer des journaux et d'autres produits aux clients de son cocontractant moyennant rémunération. Par jugement du 24 juin 20019 auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample présentation du litige le Conseil de prud'hommes, saisi par M.[J] de demandes de paiement de salaires et indemnités de rupture dirigées contre la SARL DEJA JEAN-MICHEL s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Douai. M.[J] a régulièrement formé appel de cette décision le 13 juillet 2019. Vu l'article 455 du code de pro
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    Demandes et arguments
    e Vu les conclusions déposées au greffe le 13 juillet 2019 par lesquelles M.[J] demande à la Cour d'infirmer ladite ordonnance, de déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, de renvoyer le dossier devant le Conseil de Prud'hommes de Douai et de condamner l'intimée à lui verser une indemnité de procédure de 2500 euros. MOTIVATION L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquel
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    dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, M.[J] soutient que les conditions d'un contrat de travail étaient réu
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    ion d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, M.[J] soutient que les conditions d'un contrat de travail étaient réunies dans la mesure où : -le circuit, les modalités et les horaires de distribution des journaux aux clients désignés par la SARL DEJA JEAN-MICHEL étaient quotidiennement définis par celle-ci sans possibilité d'y déroger -il était payé sur la base d'un forfait journalier de sorte que c
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    omme aurait pu le faire un véritable entrepreneur dans le contexte d'une relation équilibrée. Son immatriculation comme autoentrepreneur la veille de la signature du contrat de transport ne permet pas de faire échec à sa requalification en contrat de travail dont toutes les conditions sont réunies. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier devant le Conseil de Prud'hommes de Douai afin qu'il se prononce au fond. PAR CES MOTIFS, LA COUR INFIRME le jugement statuant à nouveau et y ajoutant DECLARE la juridiction prud'homale compé
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    s supplémentaires comme aurait pu le faire un véritable entrepreneur dans le contexte d'une relation équilibrée. Son immatriculation comme autoentrepreneur la veille de la signature du contrat de transport ne permet pas de faire échec à sa requalification en contrat de travail dont toutes les conditions sont réunies. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier devant le Conseil de Prud'hommes de Douai afin qu'il se prononce au fond. PAR CES MOTIFS, LA COUR INFIRME le jugement statuant à nouveau et y ajoutant DECLARE la juridic
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    manoeuvre pour ses livraisons organisées, depuis le dépôt jusqu'au dernier point de livraison chez les clients, par la SARL DEJA JEAN-MICHEL auprès de laquelle il prenait ses ordres tous les jours. M.[J] ne pouvait librement organiser son temps de travail et il était tenu de respecter les points de livraison dans l'ordre déterminé par son cocontractant. Il ne disposait d'aucune liberté y compris dans le choix de son véhicule et il pouvait se voir affecter des livraisons supplémentaires sans pouvoir prétendre à une augmentation de ses prix ce qui con
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